Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875de5d0c5ebad4c058fc
- Date
- 27 janvier 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 24/07306 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFC7 Chambre 1-7 Ordonnance n° 2025/M13 COPIE AU DOSSIER Affaire : M. [J] [C] Représentant : Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3849 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Appelant C/ Mme [L] [N] (assignée en étude le 05/07/2024) DA + CCL Melle [E] [A], [M] [X] Intervention volontaire Représentant : Me Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE - Représentant : Me [G] [T], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [B] [X] Représentant : Me Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE - Représentant : Me [G] [T], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [S] [Z] [X] Représentant : Me Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE - Représentant : Me [G] [T], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [A] [R] prise en sa qualité de tutrice légale de Melle [E] [X] et de MM. [B] et [S] [X] Assignée en étude le 08/07/2024 (DA et CCL) Représentant : Me Jean-vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE - Représentant : Me [G] [T], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés Me [G] [T] [Adresse 3] [Localité 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 905-2 du code de procédure civile) Nous, Carole DAUX-HARAND, Président de la chambre 1-7, assistée de Natacha BARBE, greffier, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 31 Décembre 2024 à Me [G] [T]. Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 du code procédure civile. Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [G] [T]. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me [G] [T]. Fait à Aix-en-Provence, le 27Janvier 2025 Le greffier Président de la chambre 1-7, Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875de5d0c5ebad4c058fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel