Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679875de5d0c5ebad4c058fe
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 24 JANVIER 2025 N°2025/. Rôle N° RG 23/04912 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCEP [S] [L] C/ [5] Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [S] [L] - [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 15 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/186. APPELANT Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant INTIMEE [5], demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 30 janvier 2020, M. [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, de son opposition à une contrainte décernée le 16 janvier 2020 par la [2] et notifiée le 30 janvier 2020, relative à un indu d'indemnités journalières versées du 27 février 2019 au 29 mai 2019 pour un montant total de 816,36 euros. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a': -déclaré irrecevable la demande de délai de paiement'; -condamné M. [S] [L] à payer la somme de 501,44 euros au titre de la contrainte du 30 janvier 2020'; -condamné M. [S] [L] aux dépens de l'instance'; Par courrier recommandé adressé le 23 mars 2013, M. [S] [L] a interjeté appel de la décision ; Par conclusions déposées le 24 mars 2023, M. [S] [L] sollicite un «assouplissement de sa dette au regard de ses difficultés financières'». Par conclusions déposées le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [2], dispensée de comparaître, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté. A l'audience du 13 novembre 2024, M. [S] [L] n'était ni présent, ni représenté bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 25 avril 2024. MOTIFS La [4] fait valoir, que le jugement du 15 mars 2023 a été qualifié de « dernier ressort », au regard du montant du litige soumis à son examen, soit un indu d'un montant résiduel de 501,44 euros'; que dès lors seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte à son encontre et ce, dans le délai de 2 mois suivant sa notification par le greffe du tribunal. Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Aux termes de l'article R.211-3-25 du même code, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Il en résulte, que seuls les jugements dont le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros sont susceptibles d'appel. De surcroît, il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, le litige concerne un indu d'un montant initial 816,36 euros ramené à la somme de 501,44 euros et le seul recours ouvert était le pourvoi en cassation. Il y aura lieu en conséquence de déclarer l'appel de M. [S] [L] irrecevable et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel interjeté le 23 mars 2023 par M. [S] [L] irrecevable'; Condamne M. [S] [L] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 536 du code de procédure civile que la quarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679875de5d0c5ebad4c058fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel