Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679875de5d0c5ebad4c05904
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 10 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N°2025/ Rôle N° RG 21/06217 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLE4 [V] [B] C/ S.A. SFR RADIOTÉLÉPHONE Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 355) Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 162) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00647. APPELANT Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. SFR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [V] [B] est gérant et associé de la société L&V. La société L&V a été crée par Monsieur [V] [B] et son conjoint Madame [U] [D] le 15 février 2016 sous la forme d'une SARL dont ils sont les seuls associés afin de racheter le fonds de commerce de la société FUTUROCOM détenue par les parents de Madame [U] [D]. La société L& V pour objet social la vente d'abonnement et renouvellement box et fibre pour le compte SFR ainsi que la vente de mobiles nu occasion, accessoires, objets connectés SAV et réparation et toutes activités en relation avec le multimédia.Elle exploite un point de vente situé dans le centre comemrcial intermarché [Adresse 3] à [Localité 4] ; Le 1er juin 2016, la société L&V a signé un contrat de distribution partenaire avec SFR pour une durée de 3 ans. Par lettre RAR en date du 28 juin 2019, SFR a informé la société L&V du fait que le Contrat de Distribution arriverait à échéance le 31 décembre 2019 et qu'il lui était proposé de le renouveler pour une période d'un an, portant ainsi sa nouvelle échéance au 31 décembre 2020. SFR l'a également informée qu'en tout état de cause, le Contrat de Distribution ne serait pas renouvelé à cette nouvelle échéance, conformément à l'article 13 dudit Contrat. Le 02 octobre 2019 Monsieur [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de se voir reconnaitre le statut de gérant succursaliste salarié de SFR et réclamait à ce titre une somme de 108 000 euros à titre de rappel de salaire d'aout 2016 à aout 2019 outre les congés payés afférents ainsi que des primes de participation et d'interessement pour la même période. Par jugement en date du 15 avril 2021 notifié à M [B] le 19 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a : Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 7321-1, L 7321-2 du Code du Travail, Vu les différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conclusions des parties, Dit et jugé irrecevables les demandes de Monsieur [V] [B] Debouté Monsieur [V] [B] l'ensemble de ses demandes : - d'intérêt et de qualité à agir, - de reconnaissance de statut de gérant succursaliste salarié de SFR, - de classification et rémunération, - de paiement des salaires pour la période d'août 2016 à août 2019, - remise des bulletins de salaire pour la période d'août 2016 à août 2019, - de versement de primes de participation et d'intéressement pour la période de 2016 à 2019. Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société SFR le décompte de participation et d'intéressement. Debouté la société SFR de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure Civile Debouté Monsieur [V] [Z] [W] de sa demande au titre de 1' article 700 du Code de Procédure Civile Condamné Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l' instance. Par déclaration en date du 26 avril 2021 M. [B] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses conclusions récpatiulatives déposées et notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 il demande à la cour de : Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Déclarer que Monsieur [B] a un intérêt à agir et qualité à agir. Déclarer que Monsieur [B], est gérant succursaliste salarié de la société SFR sur le fondement de l'article L7321-2 alinéa 2b. Fixer la rémunération du salarié compte tenu de la fonction de Monsieur [B] telle que décrite par le contrat de distribution et pour sa contribution dans l'entreprise et de la fonction exercée directeur commercial de succursale, à la somme de 3000 € brut. Condamner SFR au paiement de la somme de 108.000 € pour la période d'août 2016 à août 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période d'août 2016 à Août 2019. Condamner SFR à verser les primes de participation et d'intéressement sur les bénéfices de l'entreprise SFR, pour la période de 2016 à 2019. Ordonner à la société SFR de fournir le décompte des indemnités de participation et d'intéressement aux bénéfices de l'entreprise dont les modalités de calcul d'ouverture et de liquidation dépendent d'éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d'en connaître le montant. Condamner SFR au paiement de la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du CPC. A l'appui de ses prétentions il fait valoir que ' La Cour de cassation juge que l'action personnelle du gérant revendiquant le statut de succursaliste est recevable.dès lors que toute opération de nature à influer sur le capital social était soumise à l'agrément de l'associé par SFR démontrant que le contrat est conclu intuitu personae. ' Que la Cour de cassation décide que la reconnaissance du statut de gérant salarié n'est pas subordonné à la démonstration du caractère fictif de la société ayant conclu le contrat de contrat de distribution mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l 'activité des travailleurs; qu'en l'espèce il démontre avoir exercé effectivement et à titre personnel une activité de vendeur ' Que la rémunération du gérant succursaliste est indépendante des rémunérations et dividendes auxquels il peut prétendre en qualité de gérant de société et ne peut faire l'objet de compensation avec les sommes versées par SFR à cette dernière. ' Qu'il remplit les conditions de l'article L 7321-2 du code du travail qui n'exige pas le distributeur agisse exclusivement pour le compte de son cocontractant mais qu'il ait pour activité essentielle la distribution de ses produits, ce qui est apprécié au regard du chiffre d'affaire généré par l'activité qui est en l'espèce de plus de 85% du chiffre d'affaire de la société L&V dont le local était agrée par l'attribution d'un code et les prix de distribution imposés. ' Qu'en l'espèce, la convention applicable est la convention des télécommunications. Que l'activité succursaliste correspond à la catégorie F de la convention collective. La fonction exercée étant équivalente à la fonction de directeur commercial ou directeur de succursale. Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021 la société SFR demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues du 15 avril 2021 en ce qu'il a - Dit et Jugé irrecevables les demandes de M. [B] - Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et notamment : o de sa demande tendant à se voir reconnaître qualité et intérêt à agir, o de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant succursaliste salarié de SFR, o de sa demande de se voir reconnaître la fonction de directeur commercial (catégorie F) et de voir fixer sa rémunération à la somme de 3 000€ brut mensuel, o de sa demande de paiement de salaire pour la période d'août 2016 à août 2019, o de sa demande de versement de primes de participation et d'intéressement pour la période de 2016 à 2019, - Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société SFR le décompte de participation et d'intéressement, - Débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et reconnaissait à M. [B] le bénéfice du statut de gérant succursaliste, il lui est demandé de bien vouloir : I Sur la demande de fixation du salaire à hauteur de 3 000 €, - debouter M. [B] de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération à hauteur de 3 000€ brut mensuel, faute de justification de cette somme tant dans son principe que dans son quantum, II Sur la demande de paiement de la somme de 153.000 € pour la période d'août 2016 à décembre 2020 - debouter M. [B] de sa demande de versement de la somme de 153.000€ pour un préjudice qui n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, - Debouter en conséquence M. [B] de sa demande tendant à se voir remettre les bulletins de salaire pour la période d'août 2016 à décembre 2020, III Sur la demande relative aux primes de participation et d'intéressement - Debouter M. [B] de sa demande de versement au titre des primes de participation et d'intéressement pour la période de 2016 à 2020, - Debouter M. [B] de sa demande de production d'un décompte des indemnités de participation et d'intéressement, En tout état de cause, - Debouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [B] à verser à SFR la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Rachel Court-Menigoz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Elle fait valoir que ' L'action de M [B] est irrecevable car il est dépourvu de qualité à agir puisqu'il ne fait pas la démonstration de liens personnels avec SFR alors que seule la société L&V a souscrit le contrat de distribution et est seule tenue de son éxécution ; que le contrat précise que les parties exercent leur activité en tant que sociétés commerciales indépendantes.Que l'existence d'une personne morale, cocontractante de SFR, crée un « écran » qui fait obstacle à une action personnelle de son dirigeant en l'absence de toute démonstration d'un rôle spécifique joué par ce dernier dans l'exécution du contrat. ' Que l'appelant est par ailleurs dépourvu d'intérêt légitime à agir dès lors qu'il a été rémunéré de ses fonctions de gérant de la société L&Vqui encaissait les sommes dues au titre du contrat 'partenaire SFR' qu'il a encaissé par ailleurs les dividendes; qu'il ne peut en conséquence prétendre être rémunéré une seconde fois pour la même activité et ne démontre pas avoir éxercé une activité distincte. ' Qu' aux termes du contrat conclu avec SFR seule la société L&V s'engageait à titre « non exclusif » à diffuser dans son point de vente une gamme de produits et services de SFR dont l'étendue était strictement définie par le contrat et à assurer les tâches liées à l'enregistrement des souscriptions aux offres de services ainsi que celles liées à l'assistance client (Article 2.1 du Contrat de Distribution). Que Chacune des parties exerçait son activité en tant que « sociétés commerciales indépendantes » (Article 2.2 du Contrat de Distribution).Que l'appelant ne fait pas la demonstration de ses liens personnels avec SFR alors que la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2005, l'article L. 7321-2 du Code du travail ne peut bénéficier à une personne morale, ni aux dirigeants de cette personne morale. (Cass. Soc., 16 novembre 2005, n°03-47.080) Que le contrat a été conclu en considération de la personne morale de la société L&V ( ainsi que le démontre l'interdiction de sous traitance )et non au regard de la personnalité de l'appelant . Que la profession de l'appelant était de gérer la société et qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir vendu habituellement des marchandises ou pris personellement des commandes pour le compte de SFR (Pièce n°20 : Cass. Soc., 13 mai 2015, n°13-28.828), 'Les engagements de la société L&V à l'égard de SFR ne portaient que sur 80% des abonnements et des offres prépayées de téléphonie mobile et ADSL et qu'aucun document comptable ne vient étayer l'affirmation d'un chiffre d'affaire généré par SFR à hauteur de 85%.. Que la cour de Cassation ne fixe aucun seuil au delà duquel l'activité est réputé quasi exclusive (Cass. Civ. 3ème, 25 octobre 1972, n°71 -11.563) Qu'en l'espèce la société restait donc libre de revendre tout autre matériel ou accessoire ou de proposer tout autre service dans d'autres domaines que la téléphonie mobile (téléphonie fixe, internet, appareil de communication, assurance...)et ne se trouvait pas dans la dépendance economique de SFR. Que la standardisation d'un certain nombre d'obligations par le contrat de dstribution dans le but de garantir une réussite commerciale n'exclut aucunement le pouvoir de gestion et d'animation de sa société et de son point de vente par le gérant , notamment pour recruter, manager et licencier son personnel,fixer les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans leur établissement Qu'en outre bien qu'agréé le local dans lequel M. [B] exerçait son activité n'était pas fourni par SFR et répondait aux normes standards usuelles dans tout type de réseau de distribution afin notamment de protéger l'image de marque de SFR. 'Subsidairement elle fait valoir - que la Cour de cassation refuse le bénéfice du salaire minimum conventionnel au gérant succursaliste depuis un arrêt du 15 janvier 2014 aux termes duquel « en l'absence de lien de subordination existant entre les parties, le gérant d'un magasin ne pouvait être assimilé à un cadre salarié et donc prétendre au bénéfice de la qualification conventionnelle correspondante ».Cass., soc. 15 janvier 2014, n°11-11.223 a supposer que la Cour retienne que SFR est tenue envers M. [B] au paiement de salaires, elleconsidère , par application de l'article 1236 (ancien) du Code civil, que cette obligation a été éteinte par un tiers, la société L&V. Enfin elle soutient que La Cour de cassation pose le principe de non-cumul des salaires versés en application des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail avec les bénéfices commerciaux (dividendes) perçus par l'associé-gérant de la société distributrice. - Que la demande de rappel de salaire au titre des mois d'aout et septembre 2016 est prescrite - Que M [B] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de la société SFR au paiement de la participation et de l'interessement. L'ordonnace de clôture est en date du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de l'action de M [B] Selon l'article 122 du code de procédure civile : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. A/ Sur la qualité à agir Il ressort de l'analyse du contrat conclu entre l'appelant et la société intimée que bien que conclu avec une personne morale la convention impose à cette dernière dénommée ' partenaire ' de ne pas être détenue directement ou indirectement par une personne physique ou morale concurrente de l'opérateur , et/ou des sociétés affiliées ou par une société liée ou affiliée à un concurrent d'une société affiliées dans le domaine des communication électroniques Elle lui impose également de ne pas avoir en son sein un dirigeant , actionnaire ou titulaire de titres détenant directement ou indirectement des participations dans une société dont l'activité serait concurrente ou un dirigeant de droit ou de fait personne pysique ayant fait l'objet de sanction pénale Elle lui impose enfin d'informer l'opérateur de tout changement de controle direct ou indirect de son capital au sens de l'article L 233-3 du code de commerce par écrit dans le respect des dispositions susvisées Article L233-3 du code de commerce dispose I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Ces dispositions sont prescrites au partenaire à peine de résiliation du contrat. Par ailleurs la société intimée ne conteste pas que selon la procédure applicable au processus de reprise d'un point de vente, le contrat de distribution peut être résilié en cas de modifcation de l'actionnariat ou du dirigeant du distributeur Ainsi le contrat est conclu non seulement en considération du partenaire personne morale mais également en considération de la personnalité phsysique de son dirigeant ou de ses actionnaires ce qui confère à M [B] qualité à agir. B/ Sur l'intérêt à agir L'appelant qui agit en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article L 7321-2 du code du travail ne peut se voir opposer par l'intimée de poursuivre l'octroi d'une double rémunération illicite exclusive de tout intérêt à agir alors que les sommes perçues de la société L&V l'ont été en contrepartie de sa qualité de gérant de ladite société dont l'intimée souligne l'indépendance juridique et que d'autre part la perception de dividendes résulte exclusivement et indépendamment de l'exercice d'une activité au bénéfice de l'intimée , de la qualité d'associé supposant un investissement ,un risque économique et la vocation à percevoir non pas des revenus mais des bénéfices. II Au fond En application de Article L7321-2 b du code du travail sur lequel l'appelant fonde ses prétentions nonobtstant la gestion d'une entreprise exerçant une activité non fictive et employant plusieurs salariés Est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Il est constant que les conditions posées par ce texte sont cumulatives. Les conditions qui, cumulées, conduisent à l'application à des personnes du statut de gérant de succursale sont donc les suivantes: - l'exercice de l'activité de prise de dommandes à titre professionnel et essentiellement pour le compte de l'opérateur - dans un local fourni ou agréé par l'entreprise ; - et aux conditions notamment de prix imposés par ladite entreprise. Sur la part essentielle que doit représenter la vente de marchandises ou denrées, la jurisprudence de la chambre sociale s'attache au chiffre d'affaires respectifs des activités pour dire si la part de la vente est ou non essentielle. En l'espèce si l'appelant démontre, par la production de factures mentionnant le prénom du vendeur établies antérieurement à l'engagement de la procédure, qu'il a ponctuellement participé à la vente des produits SFR en 2017, 201 , 2019 en recueillant personnellement des commandes de clients (17 factures sur trois ans), la cour observe toutefois qu'alors qu'il dispose de récapitulatifs d'activité mensuels par vendeur établis à partir du logiciel mis à disposition par SFR ainsi que le démontre la pièce 9 versées aux débats pour le seul mois de mai 2020 postérieur à l'introduction de l'instance, il ne produit aucun justificatif (extrait du logiciel de vente, attestations d'employés, de clients) démontrant l'exercice habituel de l'activité de vente que se soit comme vendeur ou en qualité d'encadrant des salariés alors qu'il doit être observé que bien qu'actionnaire minoritaire n'ayant pas la qualité de gérante Mme [D] a perçu sur l'ensemble de la période pour laquelle l'appelant revendique un rappel de rémunération des sommes largement supérieures à celle qui lui était attribuées. La condition d'exercice de l'activité à titre professionnel fait donc défaut et c'est donc à juste titre, sans qu'il soit necessaire en l'espèce d'examiner le surplus de l'argumentation de l'appelant, que le conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de ses prétentions. L'appelant qui succombe est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance d'appel. Il est condamné à payer à la société SFR la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement ence qu'il a déclaré les demandes de M [B] irrecevables ; Statuant à nouveau de ce chef ; Dit l'action et les demandes de M [B] recevables ; Confirme le jugement pour le surplus ; Et y ajoutant Condamne M [B] à payer à la société SFR la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Rachel Court-Menigoz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 7321-2 du code du travail ne peut se voir oparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679875de5d0c5ebad4c05904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel