Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679875df5d0c5ebad4c05906
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N°2025/ Rôle N° RG 21/06070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKYV S.A.S. DISTRI [Localité 4] ([Adresse 6]) C/ [X] [L] Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à : Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE Me Edith FORCADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 119) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00660. APPELANTE S.A.S. DISTRI [Localité 4] ([Adresse 6]) Prise en la personne de son président, la société JQA DISTRIBUTION, domiciliée ès qualité [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Mademoiselle [X] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8989 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Edith FORCADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport. Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [X] [L] a été embauchée par la SAS Distri [Localité 4], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 mai 2017, en qualité d'hôtesse de caisse niveau 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, statut employé, fixant un salaire mensuel brut de 1 099,66 euros pour un horaire mensuel de 112,67 heures. Des avenants des 10 juin et 23 juillet 2018 ont porté l'horaire de travail mensuel à 130 heures pour les périodes du 11 juin au 8 juillet 2018 et du 23 juillet au 31 août 2018. Par courrier remis en mains propres du 22 février 2018, la SAS Distri [Localité 4] a convoqué Madame [X] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 5 mars 2018, à la suite duquel elle lui a notifié une « lettre de rappel ». Madame [X] [L] a été placée en arrêt de travail du 1er au 31 octobre 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 janvier 2019, la SAS Distri [Localité 4] a convoqué Madame [X] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 février 2019. Madame [X] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 février 2019. Le 11 février 2019, Madame [X] [L] a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail. Faisant état notamment d'inexécutions contractuelles par l'employeur et de harcèlement moral, elle a saisi le 25 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, lequel par jugement du 18 mars 2021 : Condamne la société DISTRI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal au paiement, au profit de Madame [X] [L], des sommes suivantes : - DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages et intérêts pour non respect des heures d'habillage et déshabillage, - TROIS MILLE EUROS (3.000€) à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle, - MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai minimum de prévenance des horaires de travail, - MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (1.180€), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute Mme [X] [L] de toutes les autres demandes ; Fait droit à la demande reconventionnelle de la société DISTRI [Localité 4] et condamne Mme [X] [L] à lui verser la somme de : - MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (1.076,22€) et la déboute de ses autres demandes. Condamne la Société DISTRI [Localité 4] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 23 avril 2021, la SAS Distri [Localité 4] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de condamnation au paiement de diverses sommes et de débouté de ses autres demandes. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, la SAS Distri [Localité 4] demande à la cour de: SUR L'APPEL PRINCIPAL : DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par la société DISTRI [Localité 4]. Y FAISANT DROIT, INFIRMER la décision entreprise par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'elle a : CONDAMNE la société DISTRI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal au paiement, au profit de Madame [X] [L], des sommes suivantes : DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect des heures d'habillage et de déshabillage TROIS MILLE EUROS (3000 euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai minimum de prévenance des horaires de travail MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (1180 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE la société DISTRI [Localité 4] aux entiers dépens DEBOUTE la société DISTRI [Localité 4] de ses autres demandes STATUANT A NOUVEAU : DECHARGER la société DISTRI [Localité 4] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages et intérêts. SUR L'APPEL INCIDENT: CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mademoiselle [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une prétendue sanction disciplinaire prohibée, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mademoiselle [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'un prétendu non respect des règles d'examen médical de reprise CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mademoiselle [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une prétendue mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mademoiselle [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une prétendue situation de harcèlement moral CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mademoiselle [L] de sa demande de qualification de la rupture du contrat de travail aux torts de l' employeur CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mademoiselle [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et rupture abusive du contrat de travail et indemnités y afférents CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mademoiselle [L] au paiement d'une somme de 1076,22 euros à titre de dommages et intérêt pour non respect du préavis EN TOUT ETAT DE CAUSE: CONDAMNER Mademoiselle [L] au paiement d'une somme de 4000 euros (1ère instance + Appel) en application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Mademoiselle [L] à tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, Madame [X] [L] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du 18/03/2021, en ce qu'il a: - Condamné la société DISTRI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal au paiement au profit de Madame [X] [L], les sommes suivantes: ' 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des heures d'habillage et déshabillage, ' 3.000 €, à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle, ' 1.500 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai minimum de prévenance des horaires de travail, ' 1.180 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné la société DISTRI [Localité 4] aux entiers dépens. -Débouté la société DISTRI [Localité 4] de ses autres demandes RECEVOIR l'appel incident de Mme [X] [L], le déclarer bien fondé, Et statuant à nouveau, CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 1.651,54 € de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage. CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour application de sanction disciplinaire prohibée CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles concernant l'examen médical de reprise, CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [L] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; QUALIFIER la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mlle [X] [L] en rupture aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement nul; PRONONCER la nullité du licenciement de Mme [X] [L] CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mlle [X] [L] les sommes suivantes: o 1.548,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,86 € à titre de congés payés y afférents ; o 575,86 € au titre des indemnités légales de licenciement o 9.291,48 € à titré d'indemnité pour nullité du licenciement. Si par impossible la Cour ne prononçait pas la nullité du licenciement QUALIFIER la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mlle [X] [L] en rupture aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mlle [X] [L] les sommes suivantes: o 1.548,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,86 € à titre de congés payés y afférents ; o 575,86 € au titre des indemnités légales de licenciement o 1548,58 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si par impossible la Cour devait qualifier la prise d'acte de rupture de démission REFORMER le jugement du 18/03/2021 en ce qu'il a condamné Mme [X] [L] à payer à la société DISTRI [Localité 4] la somme de 1.076,22 € au titre du préavis ; Et statuant à nouveau, REJETER toute demande indemnitaire de la société DISTRI [Localité 4] au titre du préavis et toute autres demandes fins et conclusions ; En tout état de cause : CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître Edith FORCADE, Avocat, et dans le cadre défini aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DEBOUTER la société DISTRI [Localité 4] de toutes les demandes fins et conclusions. L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 22 octobre 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 20 novembre 2024, la cour a sollicité des parties une note en délibéré sur la question, mise dans le débat, de l'absence de mention dans le dispositif des conclusions de Madame [X] [L], appelante incidente, d'une demande de « réformation/infirmation/ annulation » du jugement déféré et des conséquences y afférant. Par note en délibéré, communiquée par RPVA le 26 novembre 2024, Madame [X] [L] soutient que l'analyse de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2020, est juridiquement infondée, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ; qu'aucun texte ne prévoit de sanction à l'omission de mention dans le dispositif des conclusions d'appel de la réformation ou l'annulation du jugement ; que les juges du fond conservent un pouvoir d'appréciation ; que le dispositif de ses conclusions comporte une demande explicite de confirmation limitée à certains chefs de jugement, énumérés, et donc a contrario une demande implicite de réformation ; que le dispositif comporte une demande expresse de recevoir son appel incident, lequel ne peut porter que sur les autres dispositions du jugement critiqué, et se poursuit par une demande expresse que la cour statue à nouveau sur les demandes clairement indiquées ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que l'interprétation minimaliste de l'arrêt du 17 septembre 2020 conduirait à un formalisme excessif, en violation de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Par note en délibéré, communiquée par RPVA le 3 décembre 2024, la SAS Distri [Localité 4] soutient, qu'en l'absence de demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué dans le dispositif des conclusions de l'appelante incidente, la cour ne peut que confirmer le jugement s'agissant de l'appel incident. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur l'appel principal 1-Sur les heures d'habillage et de déshabillage L'article 2 du contrat de travail, relatif à la rémunération, contient la clause suivante : « Nous vous informons que le temps d'habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail ». Il est constant que la salariée devait revêtir un tee-shirt ou un pull-over ou une veste, floqués du sigle de l'entreprise. Madame [X] [L] soutient que les horaires de travail, tels que résultant de ses plannings, correspondent aux temps de présence en caisse, et qu'elle devait donc procéder à son habillage et déshabillage sur son temps personnel, soit 20 minutes par jour durant 23 mois, pour lesquelles elle sollicitait, en première instance, des dommages et intérêts au visa de l'article 1217 du code civil. Elle a ajouté, en cause d'appel, une demande de rappel de salaires sur la base d'un décompte de 164,66 heures, dont la recevabilité n'est pas contestée par l'employeur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libérer d'une obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction. La cour constate que l'employeur, qui conteste l'allégation de Madame [X] [L], ne produit aucune pièce sur cette question et n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que les temps d'habillage et de déshabillage étaient bien inclus dans les horaires de travail de la salariée. Madame [X] [L] communique en pièce 41 un tableau établi par elle, aux termes duquel elle évalue à 164,66 le nombre d'heures d'habillage et de déshabillage sur l'ensemble de la durée de la relation contractuelle. L'employeur ne répond rien sur ce quantum. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [X] [L] en paiement de la somme de 1 651,54 euros, à titre de rappel de salaires. Le temps d'habillage et déshabillage étant ainsi rémunérés comme des heures de travail, la salariée n'est plus fondée à solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'une obligation d'y procéder sur son temps personnel. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS Distri [Localité 4] à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. 2-Sur la priorité d'affectation à un emploi à temps complet Madame [X] [L] soutient, qu'en violation de l'article 4 du contrat de travail qui contient la clause suivante : « Vous bénéficierez d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet nés ou vacants. Une réponse motivée à votre demande vous sera adressée sous huit jours », elle n'a pas été tenue informée de la création ou de la vacance d'un poste à temps plein, lequel a été attribué au mois de mars 2018 à Madame [E], qui avait moins d'ancienneté qu'elle; que son préjudice consiste en la perte d'une chance d'obtenir ce poste à temps plein. Aux termes de l'article L3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. La condition préalable pour l'application de ce texte, formalisée dans l'article 4 du contrat de travail, est que la salariée ait fait savoir à son employeur, par tout moyen, son souhait d'occuper un emploi à temps complet. Madame [X] [L] verse au débat un courrier adressé à son employeur le 25 janvier 2018, dans lequel entre autres doléances, elle se plaignait de ne pas « faire des heures en plus ». Elle cite notamment la situation d'une collègue ayant bénéficié de 35 heures travaillées. La cour considère que Madame [X] [L] avait ainsi fait connaître à l'employeur son souhait d'occuper un poste un temps plein. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a porté à la connaissance de la salariée la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes. En cas de pluralité de candidatures de salariés à temps partiel désirant occuper un emploi de temps plein, l'employeur doit choisir entre les intéressés et, en cas de contestation, il lui appartient de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. Il est constant qu'en mars 2018, un poste de caissière jusque là à temps partiel a été transformé en poste à temps plein, ce qui constitue un poste disponible au sens du texte précité. L'employeur n'invoque ni ne justifie l'avoir porté à la connaissance de Madame [X] [L], dont le souhait de ne plus effectuer d'heures complémentaires n'a été exprimé que postérieurement. L'employeur a donc failli à son obligation, ce qui a entraîné pour la salariée la perte d'une chance de bénéficier de ce poste à temps plein. La cour évalue à 1 000 euros le préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir le poste, au regard des relations contractuelles existantes entre les parties et notamment de la « lettre de rappel », faisant suite à un entretien préalable du 5 mars 2018 pour lequel la salariée avait été convoquée par courrier remis en mains propres du 22 février 2018, visant notamment des comportements insultants vis-à-vis d'une collègue. La cour émende en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes, qui lui a alloué la somme de 3 000 euros à ce titre. 3-Sur le délai d'affichage des horaires de travail Aux termes de l'article 6.2.1 de la convention collective applicable, les horaires de travail doivent être affichés par l'entreprise deux semaines à l'avance. La salariée communique, en pièce 21 bis, 18 plannings hebdomadaires, qu'elle qualifie de « litigieux », en 19 mois d'activité au sein de l'entreprise, dont la cour considère qu'il en résulte au plus la démonstration de quelques jours de retard impactant les premiers jours de la semaine concernée. La salariée ne justifie pas du préjudice résultant pour elle de ces retards limités en nombre et en durée. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame [X] [L] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, et la déboute de sa demande à ce titre. II-Sur l'appel incident L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'intimé, appelant incident, de conclure conformément à l'article 909 du code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code. Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant, principal ou incident, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement. Cette obligation de mentionner expressément dans le dispositif la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 septembre 2020. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l'appelante incidente, dont les conclusions formant appel incident ont été communiquées et notifiées par RPVA le 20 octobre 2021. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est ainsi respecté. Le dispositif des écritures de l'appelante incidente est rédigé en ces termes: CONFIRMER le jugement du 18/03/2021, en ce qu'il a: - Condamné la société DISTRI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal au paiement au profit de Madame [X] [L], les sommes suivantes: ' 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des heures d'habillage et déshabillage, ' 3.000 €, à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle, ' 1.500 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai minimum de prévenance des horaires de travail, ' 1.180 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné la société DISTRI [Localité 4] au entiers dépens. -Débouté la société DISTRI [Localité 4] de ses autres demandes RECEVOIR l'appel incident de Mme [X] [L], le déclarer bien fondé, Et statuant à nouveau, CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 1.651,54 € de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage. CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour application de sanction disciplinaire prohibée CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [X] [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles concernant l'examen médical de reprise, CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mademoiselle [L] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; QUALIFIER la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mlle [X] [L] en rupture aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement nul; PRONONCER la nullité du licenciement de Mme [X] [L] CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mlle [X] [L] les sommes suivantes: o 1.548,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,86 € à titre de congés payés y afférents ; o 575,86 € au titre des indemnités légales de licenciement o 9.291,48 € à titré d'indemnité pour nullité du licenciement. Si par impossible la Cour ne prononçait pas la nullité du licenciement QUALIFIER la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mlle [X] [L] en rupture aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] à payer à Mlle [X] [L] les sommes suivantes: o 1.548,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,86 € à titre de congés payés y afférents ; o 575,86 € au titre des indemnités légales de licenciement o 1548,58 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si par impossible la Cour devait qualifier la prise d'acte de rupture de démission REFORMER le jugement du 18/03/2021 en ce qu'il a condamné Mme [X] [L] à payer à la société DISTRI [Localité 4] la somme de 1.076,22 € au titre du préavis ; Et statuant à nouveau, REJETER toute demande indemnitaire de la société DISTRI [Localité 4] au titre du préavis et toute autres demandes fins et conclusions ; En tout état de cause : CONDAMNER la société DISTRI [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître Edith FORCADE, Avocat, et dans le cadre défini aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DEBOUTER la société DISTRI [Localité 4] de toutes les demandes fins et conclusions. La cour constate qu'aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel n'est formée, sauf s'agissant de la demande de réformation de la condamnation à la somme de 1 076,22 euros à titre de préavis en cas de démission. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [X] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction prohibée, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour violation des règles concernant l'examen médical de reprise, au titre d'un harcèlement moral, en qualification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des condamnations financières en découlant. Par confirmation du jugement prud'homal, la cour analyse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [X] [L] en démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L1237-1 du code du travail, le fait que l'employeur avait débuté une procédure susceptible d'aboutir au prononcé d'un licenciement étant indifférent à ce titre. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] [L] à payer à la SAS Distri [Localité 4] la somme de 1 076,22 euros à ce titre. Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS Distri [Localité 4] en exécution du jugement de première instance et la cour déboute la SAS Distri [Localité 4] de sa demande en condamnation de l'intimée à ce titre. La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS Distri [Localité 4] aux dépens de première instance et à payer à Madame [X] [L] la somme de 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour dit que, en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles engagés par elle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement , Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 18 mars 2021, en ce qu'il a condamné la SAS Distri [Localité 4] à payer à Madame [X] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'affectation ; L'infirme en ce qu'il a condamné la SAS Distri [Localité 4] à payer à Madame [X] [L] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des heures d'habillage et de déshabillage et de 1 500 euros pour non-respect du délai de prévenance des horaires de travail ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la SAS Distri [Localité 4] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d'affectation ; Condamne la SAS Distri [Localité 4] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1 651,54 euros à titre de rappel de salaires ; Déboute Madame [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un non-respect du délai de prévenance des horaires de travail ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 18 mars 2021 en toutes ses autres dispositions ; Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS Distri [Localité 4] en exécution du jugement de première instance ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engagés en instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civilarticle 4 du contrat de travail qui contientarticle 909 du code de procédure civile sarticle 700 du Code de procédure civile à Maarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679875df5d0c5ebad4c05906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel