Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875e05d0c5ebad4c0591a
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre commerciale N° RG 24/00525 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBRO S.A.R.L. POISSONNERIE DES PECHEURS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/ du 27 janvier 2025 Vu l'appel formé le 30 avril 2024 par la SARL Poissonnerie des pêcheurs à l'encontre du jugement du 20 mars 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à M. [G] [B], intimé avec la mention de la Selarl [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan comme partie intervenante ; Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 2 juillet 2024 ; Vu l'avis de déclaration d'appel adressé le 2 juillet 2024 par le greffe aux parties aux fins de les informer de l'appel enregistré en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 par l'appelant ; Vu la constitution de M. [B] en qualité d'intimé le 12 août 2024 ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 par M. [B], intimé, demandant à la cour de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut par l'appelant de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut par l'appelant de signification de ses conclusions dans le délai prévu à l'article 911du code de procédure civile ; - de condamner la SARL Poissonnerie des pêcheurs à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 par la société Poissonnerie des pêcheurs, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de : - rejeter purement et simplement l'incident tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel soulevé par M. [B] ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de article 700 du code de procédure civile ; Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 25 novembre 2024, les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 27 janvier 2025 ; SUR CE, Sur la caducité de la déclaration l'appel : - sur les formalités de l'article 902 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse par lettre simple un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, si le greffe a envoyé un avis de la déclaration d'appel à l'intimé le 2 juillet 2024, aucun avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé n'a été adressé à l'appelant sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 902 de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur ce fondement. - sur les formalités de l'article 911 du code de procédure civile Selon l'article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été notifiées par voie électronique au greffe de la cour le 30 juillet 2024 et l'intimé a constitué avocat le 12 août 2024. L'appelant devait signifier à l'intimé ou notifier à l'avocat de l'intimé ses conclusions avant le 30 août 2024, diligences qu'il ne justifie pas avoir accomplies étant précisé qu'il ne verse aux débats aucune pièce et n'a pas répondu aux écritures de l'intimé dans ses conclusions en réponse à l'incident sur ce point. L'appelant est ainsi défaillant dans l'accomplissement des diligences procédurales qui lui incombaient et la caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée. Sur les autres demandes : L'appelant supportera les entiers dépens de la procédure d'appel frappée de caducité et sera débouté de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il succombe à la procédure d'incident. L'équité commande en l'espèce d'allouer la somme de 1 500 euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci dans le cadre de la procédure d'appel que la SARL Poissonnerie des pêcheurs sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 24-525 formée par la SARL Poissonnerie des pêcheurs ; Condamnons la SARL Poissonnerie des pêcheurs à régler les entiers dépens de l'appel ; Condamnons la SARL Poissonnerie des pêcheurs à payer la somme de 1 500 euros à M. [G] [B] au titre de l'article 700 du code d procédure civile ; Déboutons la SARL Poissonnerie des pêcheurs de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU La conseillère de la mise en état Séverine LEGER COPIE délivrée le 27 Janvier 2025 à : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, vestiaire : 86
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile être déféarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code d procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dans sa v
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679875e05d0c5ebad4c0591a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel