Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875e05d0c5ebad4c0591c
- Date
- 27 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre commerciale N° RG 24/00477 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBO2 S.A.S.U. TOP TRAVAUX INDUSTRIE REUNION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.E.L.A.R.L. [O] [W] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS TOP TRAVAUX INDUSTRIE REUNION » [Adresse 4] [Localité 5] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la « TOP TRAVAUX INDUSTRIE REUNON » [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur AVOCAT GENERAL [Adresse 1] [Localité 5] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/ du 27 janvier 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Top Travaux Industrie Réunion sur requête du procureur de la République en fixant la date de cessation de paiements au 7 avril 2023 avec désignation de la Selas BL & associés en qualité d'administrateur judiciaire et de la Selarl [O] [W] ès qualités de mandataire judiciaire ; Par déclaration du 23 avril 2024, la SASU Top Travaux Industrie Réunion a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [O] [W] et la Selas BL& Associés ès qualités et le parquet général. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 13 mai 2024 et a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 10 septembre 2024 a sollicité la caducité de l'appel en l'absence de remise au greffe de conclusions dans le délai légal en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance pendante et de statuer ce que de droit sur les dépens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 par le président de chambre en l'absence de clôture de la procédure. Les intimés n'ont pas constitué avocat et il n'a pas été justifié d'une signification de la déclaration d'appel à leur égard de sorte qu'elles n'ont pas été attraites à la procédure. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2024 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution des intimées. Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Constatons le désistement d'appel de la SASU Top Travaux Industrie Réunion ; Constatons l'extinction de l'instance RG n°24-477, Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; Disons que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SASU Top Travaux Industrie Réunion. La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU La présidente de chambre Séverine LEGER COPIE délivrée le 27 Janvier 2025 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125
Articles de loi cités
article 403 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679875e05d0c5ebad4c0591c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel