Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875e15d0c5ebad4c05926
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 50 006 022 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre commerciale RG N° : 23/01144 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F53I Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2019J02986 S.A.S. [Adresse 5] agissant par son Directeur général en exercice [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.S. NEW COM, SAS au capital de 1.000 euros, RCS [Localité 7] DE [Localité 6] 812.955.078, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2025/ en date du 27 janvier 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a condamné la société [Adresse 5] à payer à la société New Com la somme de 500 060,22 euros au titre de ses prestations, dit que les sommes dues au titre de chaque facture porteront intérêts au taux contractuel d'1,5 fois le taux légal à l'expiration du délai de trente jours suivant la date d'échéance de chaque facture, condamné la société [Adresse 5] à payer à la société New Com la somme de 160 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, ordonné la capitalisation des sommes dues pour une année entière, débouté la société [Adresse 5] de ses demandes de dommages-intérêts, expertise et sursis à statuer, disjoint de la présente instance la demande de dommages-intérêts formulée par la société New Com sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce et s'est déclaré incompétent pour en connaître en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris et a condamné la société [Adresse 5] à payer à la société New Com une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration du 4 août 2023, la SAS [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision en intimant la SAS New Com. L'affaire a été orientée vers la mise en état par ordonnance du 31 août 2023. Une médiation a été ordonnée le 10 mai 2024 avec désignation du Centre de médiation du barreau de Saint-Denis de la Réunion en qualité de médiateur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société New Com, de donner acte à la société New Com de son désistement d'instance et d'action lorsque celui-ci aura été signifié et en conséquence des désistements réciproques des parties, de constater le parfait dessaisissement de la cour d'appel et de laisser aux parties la charge de leurs propres frais et dépens engagés au titre de la présente instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société New Com demande à la cour de constater l'accord donné aux désistements d'instance et d'action de la société [Adresse 5], de constater le désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état électronique du 16 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2024 et ce désistement est parfait en ce qu'il a été accepté par l'intimée par conclusions du 27 novembre 2024. Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles. Compte tenu de l'accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la SAS Canal + Télécom ; Constatons l'extinction de l'instance RG n°23-1144, Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; Laissons à la charge de chaque partie la charge de ses propres frais et dépens exposés dans la présente instance, La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière. La Greffière, Nathalie BEBEAU La Conseillère de la mise en état, Séverine LEGER Le 27 Janvier 2025 copie par RPVA à : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, vestiaire : 42 Me Sébastien NAVARRO, vestiaire : 162
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875e15d0c5ebad4c05926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel