Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875e25d0c5ebad4c0592a
- Date
- 27 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre commerciale N° RG 23/01027 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5PM S.A.R.L. SHOHEY [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : M. [O] [C] [X] APPELANT S.C.I. [E]-[V] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SHOHEY [Adresse 6] [Localité 4] INTIMES S.E.L.A.R.L [F] [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SHOHEY [Adresse 1] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/ du 27 janvier 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Shohey sur assignation de la SCI [E] [V] en fixant la date de cessation de paiements au 3 février 2023 avec désignation de la Selas Egide en la personne de Maître [I] [N] ès qualités de mandataire judiciaire ; Par déclaration du 17 juillet 2023, la SARL Shoey a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI [E]-[V] et la Selas Egide ès qualités. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 23 août 2024 et a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 13 novembre 2023 a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance pendante, de prononcer une décision de dessaisissement et de statuer ce que de droit sur les dépens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 par le président de chambre en l'absence de clôture de la procédure. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2024 et ce désistement est parfait en l'absence d'un appel incident des intimées. Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Constatons le désistement d'appel de la SARL Shoey ; Constatons l'extinction de l'instance RG n°23-1027, Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; Disons que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Shoey. La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU La présidente de chambre Séverine LEGER COPIE délivrée le 27 Janvier 2025 à : Me Laura VARAINE, vestiaire : 239 Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125
Articles de loi cités
article 403 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679875e25d0c5ebad4c0592a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel