Tribunal JudiciaireChambre 03 CONTRAT RESPTE
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 CONTRAT RESPTE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 6799491cca73a1c9dee8b958
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 12 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° 01/2025 COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 03 CONTRAT RESPTE N° RG 23/01389 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMYR JUGEMENT DU 06 Janvier 2025 AFFAIRE : [U] C/ [W] DEMANDEUR : Monsieur [L] [U] né le 08 Juillet 1988 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [B] [W] né le 24 Octobre 1951 à [Localité 8] (BELGIQUE) (14100) [Adresse 3] [Adresse 3] / BELGIQUE représenté par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Nicolas DISSAUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A. BLEU BOOK GROUP [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant S.A.R.L. LUXSELLECT [Adresse 2] [Adresse 2] LUXEMBOURG représentée par Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président DEBATS : Audience publique du 04 Novembre 2024 Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Me Fortunet + Me Courbet Expédition à : Me Capian délivrées le 07/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 février 2017, la société BLEU BOOK GROUP a vendu par l’intermédiaire de la société LUXSELLECT à Monsieur [B] [W] un véhicule de marque Porsche 911, modèle 991 turbo, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 129 000 euros. Par acte sous seing privé du 22 mai 2021, Monsieur [B] [W] a vendu ce véhicule à Monsieur [L] [U] pour un prix de 102 500 euros. La cession a été régularisée le 29 mai 2021 après paiement complet du prix. Le 30 mai 2021, le véhicule acquis par Monsieur [L] [U] a eu une avarie. Il a été pris en charge au centre PORSCHE de [Localité 7] du 29 juin 2021 au 2 juillet 2021, puis après la persistance des désordres, le 10 août 2021. Après examen approfondie, le centre Porsche de [Localité 7] a constaté que le véhicule avait été gravement accidenté et a préconisé un arrêt total de la circulation du véhicule. Le 23 août 2021, Monsieur [L] [U] a adressé par l’intermédiaire d’un avocat une mise en demeure à Monsieur [B] [W] de restituer le prix de vente, de récupérer le véhicule à ses frais et d’indemniser Monsieur [L] [U] des différents préjudices subis. Le 13 août 2021, une expertise amiable a été réalisé par le cabinet [D] en l’absence de Monsieur [B] [W], dûment convoqué. L’expert amiable a déposé son rapport le 14 octobre 2021 et a conclu Le 25 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en référé a désigné Monsieur [Y] [R] en qualité d’expert, remplacé ultérieurement par Monsieur [M] [C]. Le 6 avril 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport. Par exploit du 12 mai 2023, Monsieur [L] [U] a assigné Monsieur [B] [W], la société BLEU BOOK et la société LUXSELLECT devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON. Le 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024 à 9 heures. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12/03/24, Monsieur [L] [U], demande au tribunal de : Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [U] portant sur le véhicule PORSCHE 911 Turbo immatriculé [Immatriculation 5] au titre de la garantie des vices cachés ; En conséquence,Condamner Monsieur [B] [W] à rembourser à Monsieur [L] [U] la somme de 104 516,35 euros au titre du prix de vente ;Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et les sociétés BLEU BOOK GROUP et LUXSELLECT, subsidiairement l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [L] [U] les sommes suivantes : 71 271,35 euros au titre des préjudices complémentaires subis par Monsieur [L] [U] ; 25 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et les sociétés BLEU BOOK GROUP et LUWSELLECT, subsidiairement l’un à défaut de l’autre : Au remboursement des sommes réglées au titre des frais d’assurance et de parking ; Au paiement d’une indemnité pour privation de jouissance et de perte d’usage ;Jusqu’à la date du remboursement intégral par Monsieur [B] [W] du prix du véhicule en exécution de la résolution de la vente ; Condamner en toute hypothèse toute partie succombante, Monsieur [B] [W], et subsidiairement in solidum, Monsieur [B] [W] et les sociétés BLEU BOOK GROUPE et LUXSELLECT au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 23 août 2021, ce avec capitalisation au visa des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum Monsieur [B] [W] et les sociétés BLEU BOOK GROUP et LUXSELLECT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais taxés d’expertise de Monsieur [M] [C] pour un montant de 5550,88 euros ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision ; Débouter Monsieur [B] [W], les sociétés BLEU BOOK GROUP et LUXSELLECT de toute demande qu’elle pourrait présenter à l’encontre de Monsieur [L] [U]. Pour voir prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie prévue par l’article 1644 du code civil, Monsieur [L] [U] affirme que le véhicule vendu est atteint de vices cachés antérieurs à la vente le rendant impropre à sa destination. Il expose que compte tenu de l’impossibilité de déterminer la date exacte de l’accident survenu antérieurement à la vente du véhicule, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer l’ensemble des préjudices résultant de la vente litigieuse tels qu’évalués par l’expert judiciaire. Il fonde ses demandes de dommages et intérêts complémentaires sur la mauvaise foi des défendeurs. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 01/07/24, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de : Prononcer la résolution de la vente conclue le 25 février 2017 entre Monsieur [B] [W] et la société BLEU BOOK via la société LUXSELLECT ;Débouter Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de Monsieur [B] [W] ; Condamner in solidum les sociétés LUXSELLECT et BLEU BOOK SA à verser à Monsieur [B] [W] une somme correspondant au prix d’achat du véhicule soit 129 000 euros ;Condamner in solidum les sociétés LUXSELLECT et BLEU BOOK SA à verser à Monsieur [B] [W] une somme équivalente à celle qui serait mise à sa charge envers Monsieur [L] [U] ; Condamner in solidum les sociétés LUXSELLECT et BLEU BOOK SA à verser à Monsieur [B] [W] une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral causé par la gestion d’un contentieux auquel Monsieur [B] [W] n’est pour rien ; Condamner in solidum les sociétés LUXSELLECT et BLEU BOOK SA à prendre en charge l’intégralité des frais liés à l’expertise judiciaire ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [W] soutient que les vices affectant le véhicule sont non seulement antérieurs à la vente du 22 mai 2021 mais également à la vente du 25 février 2017. Il affirme notamment que les expertises versées aux débats concordent à établir que les désordres constatés sur le véhicule litigieux sont non seulement antérieurs à la vente conclue entre M. [W] et M. [U] mais également à la vente conclue entre M. [W] et LUXSELLECT et BLEU BOOK S.A. Il indique que l’expert conclut qu’il ignore si la personnalisation apparente de l’extérieur au moment de la cession par la société BLEU BOOK à M. [W] en 2017. Il ajoute qu’il ressort de l’annonce précédant la vente de 2017 que les optiques étaient dans le même état que dans l’annonce diffusée sur le site LA CENTRALE. Il conclut qu’il ne doit pas de dommages et intérêts à Monsieur [L] [U] car il n’avait pas connaissance du vice et que les sociétés BLEU BOOK GROUP et LUXSELLECT lui doivent des dommages et intérêts, outre le prix de la vente, car ils avaient connaissance du vice. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 01/04/24, les sociétés SA BLEU BOOK GROUP et la société LUXSELLECT, demandent au tribunal de : À titre liminaire,Déclarer la société LUXSELLECT hors de cause, À titre principal,Dire et juger que Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [U] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule qui ait préexisté à la vente intervenue le 25 février 2017 ; Constater, dire et juger que la responsabilité de la société BLEU BOOK GROUP et de la société LUXSELLECT ne peuvent être retenues au titre des désordres affectant le véhicule appartenant à Monsieur [L] [U] sur le fondement des vices cachés ; En conséquence,Débouter Monsieur [L] [U] et Monsieur [B] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tels que dirigés à l’encontre des sociétés LUXSELLECT et BLEU BOOK GROUP ; Constater, dire et juger que les sommes demandées tant par Monsieur [L] [U] que Monsieur [B] [W] ne sont pour la plupart justifiées ni dans leurs principes ni dans leurs montants ; Débouter Monsieur [L] [U] et Monsieur [B] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés BLEU BOOK GROUP et LUXSELLECT ; À titre subsidiaire,Dire et juger que le prix de vente à restituer ne saurait excéder la somme de 104 516,35 euros ;Dire et juger que s’agissant des frais d’assurances, de parking, de jouissance et de perte d’usage devront être arrêtées au jour du dépôt du rapport d’expertise à savoir le 6 avril 2021 ; Dire n’y avoir lieu à condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ; Débouter tant Monsieur [L] [U] que Monsieur [B] [W] de leurs demandes à ce titre ; Condamner Monsieur [B] [W] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, elles font valoir que la société LUXSELLECT n’a jamais été propriétaire du véhicule, que les demandes étant faites sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle ne peut être considérée comme venderesse et ne peut donc être condamnée sur ce fondement. Elles estiment qu’en tout état de cause, Monsieur [B] [W] ne démontre pas l’antériorité du vice et qu’il doit être débouté de ses demandes de résolution de la vente et de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait un renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de résolution de la vente : Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des défauts apparents dont l’acquéreur aurait pu se convaincre lui-même. Ainsi il y a lieu de vérifier tout d’abord, l’existence de vices rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné, ensuite l’absence de caractère apparent de ceux-ci et enfin leur antériorité à la vente. Sur la demande de résolution de la vente du 29 mai 2021 : En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 6 avril 2023 que le véhicule le véhicule a été accidenté et qu’il est atteint de plusieurs désordres le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Il ne fait donc aucun doute que Monsieur [L] [U] ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces vices, le véhicule étant privé de son usage principal. Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2021. L’expert conclut également que ces vices n’étaient pas apparents pour un profane. Monsieur [L] [U] n’étant pas un professionnel, il ne pouvait avoir connaissance de ces vices. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire est formel sur l’antériorité des vices à la vente du 29 mai 2021. Cet élément est corroboré par le fait que les vices se sont révélés seulement un jour après la vente. Dès lors, il y a lieu de constater que le véhicule Porsche vendu le 29 mai 2021 à Monsieur [L] [U] par Monsieur [B] [W] était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné. En conséquence, la résolution de la vente du 29 mai 2021 entre Monsieur [L] [U] et Monsieur [B] [W] est prononcée. Le premier est condamné à restituer au second le véhicule. Le second est condamné à restituer au premier le prix de la vente d’un montant de 102 500 euros et à lui régler ses accessoires directs correspondant au prix d’immatriculation d’un montant de 2016,35 euros, soit un montant total de 104 516,35 euros. Sur la demande de résolution de la vente du 25 février 2017 : En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 6 avril 2023 conclut que les graves désordres affectant le véhicule ont pour origine une collision avant pour laquelle des travaux de réparation ont été réalisés en dehors des règles de l’art. Parmi ces travaux, l’expert relève le collage d’enjoliveurs de phare au motif carbone qu’il corrèle à la collision objet du litige. Il estime que ce collage a été réalisé pour dissimuler les dommages subis par les deux optiques avant et ainsi éviter leur remplacement. Si l’expert affirme avec certitude que la collision et les travaux sont antérieurs à la vente du 29 mai 2021, il a indiqué dans un premier temps ignorer si la « personnalisation apparente à l’extérieur » existait ou n’existait pas au moment de la vente du 25 février 2017. Dans un second temps, en réponse aux dires de Monsieur [B] [W] faisant remarquer que les enjoliveurs de phare non originaux étaient déjà présents au moment des prises de vues intégrées à l’annonce publiée par LUXSELLECT le 20 février 2017, l’expert conclut qu’au vu de cet élément communiqué par Monsieur [B] [W], les séquelles de collision seraient antérieures au 20 février 2017. En effet, l’annonce publiée par la société LUXSELLECT montre des enjoliveurs de phare non originaux, apparemment identiques à ceux examinés, ce qui laisse très fortement présumer qu’ils étaient déjà présents au moment des prises de vues en 2017. L’expert estime peu crédible l’hypothèse développée par la société BLEU BOOK selon laquelle il y aurait deux montures d’enjoliveurs de phare identiques : l’une sans lien avec un quelconque sinistre posée avant la vente du véhicule à Monsieur [B] [W], l’autre posée par ce dernier après un éventuel sinistre. L’expert souligne que les sociétés BLEU BOOK GROUP et LUSELLECT n’ont pas répondu à la demande de communication des justificatifs d’achat des pièces et n’ont pas produits d’éléments susceptible de le renseigner sur les conditions de montage. En réponse à ces conclusions, les sociétés BLEU BOOK GROUP et LUXSELLECT produisent d’une part un extrait du site carbone cartel de vente d’anneaux de garniture de phare correspondant aux enjoliveurs désignés par l’expert et d’autre part une facture et une attestation de Porsche Centre East Flandre SA affirmant que le véhicule a été expertisé non-accidenté le 30 janvier 2017. S’agissant de cette dernière, il doit être relevé qu’elle n’a pas été communiquée à l’expert. Le tribunal, qui n’a pas compétence pour trancher le débat technique ainsi soulevé sans l’avis de l’expert, ne peut que s’étonner du fait que cette pièce soit produite après la production du rapport d’expertise final. Il ne pourra pas en tenir compte sans l’avis d’un technicien et constate en tout état de cause qu’aucune contre-expertise n’est demandée. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu le 20 février 2017 à Monsieur [B] [W] par la société BLEU BOOK GROUP était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 20 février 2017. La société BLEU BOOK GROUP est condamnée à restituer le prix de la vente. Monsieur [B] [W] est condamné à restituer le véhicule. S’agissant de la demande de voir condamner la société LUXSELLECT à payer solidairement le prix de la vente avec la société BLEU BOOK GROUP, celle-ci ne peut prospérer. En effet, seul le vendeur est tenu au titre de la garantie des vices. Or, il ressort de la facture du 25 février 2017, que celle-ci est bien éditée par la société BLEU BOOK GROUP et non pas par la société LUXSELLECT. S’il n’est pas contestable que la société LUXSELLECT a bien fait office d’intermédiaire, il n’est également pas contestable que la société venderesse est bien la société BLEU BOOK GROUP. Les ambiguïtés dont prétend avoir été victime Monsieur [B] [W] ont, en tout état de cause, étaient levées par l’édition de cette facture. En conséquence, la société LUXSELLECT n’est pas tenue au titre de la garantie des vices cachés et doit être mise hors de cause. Sur les demandes indemnitaires : L’article 1645 du code civil prévoit que lorsqu’un vice caché affecte la chose vendue, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix, de dommages et intérêts s’il avait connaissance du vice. Il résulte de l’application de cet article que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectants la chose vendue. Les dommages et intérêts sont dus dès lors que l’acquéreur rapporte la preuve de l’existence de préjudices causés par les vices cachés ayant affectés de la chose vendue. En application de l’article 1646 du code civil, dans l’hypothèse où le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il résulte de l’application de cet article que ces derniers correspondent aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [U] : En l’espèce, Monsieur [L] [U] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [B] [W], vendeur non professionnel. Ce dernier n’est donc pas tenu de connaître les vices cachés de la chose vendue. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 6 avril 2023 que les séquelles de la collision étaient dissimulées et n’étaient même pas visible par un professionnel. L’expert conclut en effet qu’ils n’étaient pas « décelables lors des contrôles techniques et lors des entretiens courants ». Ainsi, il apparaît possible que Monsieur [B] [W] ne se soit pas rendu compte des défauts cachés de la chose vendue. La preuve n’étant pas rapportée qu’il avait connaissance du vice, il n’est pas tenu à des dommages et intérêts. Il reste toutefois tenu de payer les frais occasionnés par la vente. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 6 avril 2023 que la conclusion du contrat de vente a occasionné directement les frais suivants à Monsieur [L] [U] : 490 euros de frais de transport, 1665,83 euros de frais de réparation et de diagnostic résultant des factures du centre Porsche VEZILY du 2 juillet 2021 et du 21 octobre 2021, 765,60 euros de frais de dépannage, 2596,66 euros de frais de parking, 1408,45 euros de frais d’assurances, 31 939 euros de préjudice de jouissance ( (102 500 x 0,95) / (1000 x 328) ), 14 784,20 euros de frais de procédure, soit un total de 53 649,74 euros. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [U], demande l’indemnisation des préjudices complémentaires suivants : 3040 euros de frais de parking pour les frais de parking d’octobre 2022 à janvier 2024 (190 x 16), 519,61 euros pour les frais d’assurances d’octobre 2022 à avril 2023 (74,23 x 7), 704,79 euros pour les frais d’assurance de mai 2023 à janvier 2024 (78,31 x 9), 28 141,37 euros au titre du préjudice de jouissance et de perte d’usage allant du 5 décembre 2022 au 31 janvier 2024 ((102 500 x 0,95) / (100 x 289)), 780 euros de frais de procédure supplémentaire soit une somme totale de 33 185,77 euros. Ces préjudices complémentaires sont justifiés par les pièces produites par Monsieur [L] [U]. Ils doivent donc être indemnisés. Monsieur [L] [U] demande que la société BLEU BOOK GROUP et la société LUXSELLECT soient condamnés solidairement à lui payer les frais occasionnés par la vente du véhicule. Il fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés. En l’absence de lien contractuel direct entre lui et les sociétés visées, Monsieur [B] [W], seul cocontractant de Monsieur [L] [U] doit être condamné seul à lui payer les frais occasionnés par la vente du véhicule. En conséquence, Monsieur [B] [W] est condamné à verser la somme de 71 271,31 euros à Monsieur [L] [U] au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule. S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci ne peut résulter du seul désaccord qu’il appartient à la justice de trancher. Au vu de la complexité de l’affaire et de la nécessité d’une expertise pour déterminer la temporalité du vice, aucune résistance abusive commise par les parties n’est établie. Monsieur [L] [U] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [B] [W] : En l’espèce, Monsieur [B] [W] a acquis son véhicule auprès de la société BLEU BOOK GROUP le 25 février 2017, par l’intermédiaire de la société LUXSELLECT. Ainsi, Monsieur [B] [W] fondant sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, c’est la société venderesse qui est susceptible d’être condamnée sur ce fondement. En conséquence, c’est la société BLEU BOOK GROUP qui est tenue seule de cette garantie et la société LUXSELLECT doit être mise hors de cause. La société BLEU BOOK GROUP est une professionnelle de la vente de voiture. Elle est donc tenue de connaître les vices cachés de la chose vendue. Elle doit donc être condamnée à payer des dommages et intérêts, dès lors que des préjudices causés par la vente litigieuse sont démontrés. Monsieur [B] [W] demande à être indemnisé au titre du préjudice moral et à être relevé et garantie de ses condamnations envers Monsieur [L] [U]. S’agissant du préjudice moral, la présente procédure judiciaire a nécessairement causé un désagrément sérieux à Monsieur [B] [W]. Bien fondée doit cependant, dans son quantum, être réduite à de plus justes proportions. En conséquence, la société BLEU BOOK GROUP est condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral. S’agissant de la demande de relever et garantir Monsieur [B] [W] de ses condamnations à l’égard de Monsieur [L] [U]. Il est établi au vu des développements précédents que Monsieur [B] [W] se voit condamné envers Monsieur [L] [U] en raison des vices cachés affectant le véhicule antérieur à la vente du 20 février 2017. Dès lors, ce sont bien ces vices cachés qui ont entraîné la condamnation de Monsieur [B] [W]. En conséquence, la société BLEU BOOK GROUP est condamnée à relever et garantir Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses condamnations à l’égard de la société BLEU BOOK GROUP. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société BLEU BOOK GROUP succombe seule à l’instance. En effet, outre ses condamnations à l’égard de Monsieur [B] [W], elle est condamnée à relever et garantir celles de ce dernier. En conséquence, elle est condamnée seule aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société BLEU BOOK GROUP est condamnée aux dépens. Il est inéquitable de laisser les frais non exposés dans les dépens à la charge de Monsieur [B] [W] et de Monsieur [L] [U]. Toutefois, leurs demandes aux titres des frais irrépétibles doivent réduites à de plus juste de proportion. En conséquence, la société BLEU BOOK GROUP est condamnée à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [B] [W] et la même somme à Monsieur [L] [U]. Il ressort de l’application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions rendues en première instance sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire. Toutefois, le juge peut par décision motivée écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, elle ne doit pas être écartée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du 29 mai 2021 conclu entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [L] [U], portant sur le véhicule de marque Porsche 911, modèle 991 turbo, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 102 500 euros ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à restituer le prix de vente de 102 500 euros et à payer à Monsieur [L] [U] les frais d’immatriculation d’un montant de 2016,35 euros ; CONDAMNE la société BLEU BOOK GROUP à relever et garantir Monsieur [B] [W] de cette condamnation au titre de la restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues au titre de la restitution du prix de la vente du 29 mai 2021 et des frais d’immatriculation résultant de cette vente seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [L] [U] à restituer le véhicule ; PRONONCE la résolution de la vente du 25 février 2017 conclu entre la société BLEU BOOK GROUP et Monsieur [B] [W] portant véhicule de marque Porsche 911, modèle 991 turbo, immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 129 000 euros ; CONDAMNE la société BLEU BOOK GROUP à restituer le prix de vente d’une valeur de 129 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à restituer le véhicule ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 71 271,31 euros au titre des frais occasionnés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ; CONDAMNE la société BLEU BOOK GROUPE à relever Monsieur [B] [W] de cette condamnation au titre des frais occasionnés par la vente ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues au titre de la restitution du prix de la vente du 29 mai 2021 et des frais d’immatriculation résultant de cette vente seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande au titre des frais occasionnés par la vente ; CONDAMNE la société BLEU BOOK GROUP à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société BLEU BOOK GROUP à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BLEU BOOK GROUP à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BLEU BOOK GROUP aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 CONTRAT RESPTE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
6799491cca73a1c9dee8b958
Données disponibles
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- Résumé officiel
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