Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c4275331f58c9ee86ee0
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
28/01/2025 N° RG 24/03230 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQB2 Décision déférée du 26 Août 2024 TJ de [Localité 6] 23/01079 F. DESBONNEZ S.C.E.A. SCEA [D] C/ S.A.R.L. C.M.B copie certifiée conforme délivrée le 28/01/2025 à Me Jean lou LEVI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°34/25 *** Le vingt-huit janvier deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX,président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE SCEA [D] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.R.L. CRÉATION MENUISERIE BOIS [Adresse 1] [Localité 3] Sans avocat constitué ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Par jugement du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a notamment déclaré recevable l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée par la Scea [D] et condamné cette dernière à payer à la Sarl Création Menuiserie Bois le solde d'une facture de fourniture et d'installation d'une baie vitrée. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 26 septembre 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Scea [D]. La procédure a été suivie à bref délai selon avis de fixation du 18 octobre 2024. -:-:-:- Par message électronique du 7 novembre 2024, le greffe de la cour a sollicité la production d'un justificatif de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée n'ayant pas constitué avocat. Par avis préalable du 19 décembre 2024, le conseil de la société appelante a été invité à formuler dans le délai de quinze jours toutes observations sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation et pour défaut de dépôt de conclusions dans le délais de deux mois. La Scea [D] n'a fait connaître aucune observeration. La Sarl Création Menuiserie Bois n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Selon l'article 906-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour conclure. Cet avis a été adressé le 18 octobre 2024. Il est constant en l'espèce que l'appelante n'a pas conclu dans ce délai ni justifié d'une signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 906-1 du code de procédure civile de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée. La Scea [D] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Déclarons caduc l'appel interjeté par la Scea [D] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Condamnons la Scea [D] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière Le président de chambre M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civile dans sa rarticle 913-8 du code de procédure civile.article 906-1 du code de procédure civile de sorte
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6799c4275331f58c9ee86ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel