Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c4275331f58c9ee86ee4
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 78 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
28/01/2025 N° RG 24/02934 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOBS Décision déférée - 22 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F23/01261 [I] [K] C/ SARL SOTHIS S.A.R.L. SOTHIS EXPERTISE AUTOMOBILE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°25/6 *** Le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET Présidente de la 4ème Chambre 2ème Section, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES SARL SOTHIS prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 3] [Localité 2] S.A.R.L. SOTHIS EXPERTISE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistées de Me Mathilde TOQUEBOEUF de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE *********************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 22 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [K] à la Sas Sothis et à la Sarl Sothis expertise automobile, se déclarant incompétent. Le 26 août 2024, M. [K] a relevé appel de la décision, joignant à sa déclaration ses conclusions motivant l'appel portant sur la compétence. Le même jour, il a saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 10 septembre 2024, notifiée le 11 septembre, la présidente de chambre désignée a autorisé M. [K] à faire assigner ses adversaires à jour fixe pour l'audience du 10 février 2025 à 14 heures précisant que l'assignation devait être délivrée avant le 20 septembre 2024. Par conclusions du 28 novembre 2024, les sociétés Sothis ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l'appel en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par message RPVA du 29 novembre 2024, le conseil de M. [K] a été invité à justifier de l'assignation à jour fixe. Par message RPVA du 3 décembre 2024, il a été rappelé aux conseils des parties que la procédure relevait d'un appel à jour fixe de sorte qu'il n'existait pas de conseiller de la mise en état de désigné et qu'il n'avait pas été justifié de l'assignation délivrée en exécution de l'ordonnance du 10 septembre 2024. Par conclusions du 19 décembre 2024, le conseil des sociétés Sothis a saisi le président de chambre aux fins de caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions et d'assignation dans le cadre de la procédure à jour fixe. Elles sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 780 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant n'a pas déposé de conclusions de procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte tenu de la procédure suivie dans le cadre d'un appel portant sur un jugement statuant sur la compétence, il n'existe pas de conseiller de la mise en état de sorte que les seules conclusions de procédure pertinentes sont celles du 19 décembre 2024. Si des conclusions ont certes été déposées au greffe par l'appelant lors de la déclaration d'appel puisqu'elles étaient jointes à la déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins que ces conclusions n'ont jamais été remises aux intimées. Celles-ci ont certes constitué avocat le 19 septembre 2024 mais sans avoir été assignées et sans que postérieurement à la constitution l'appelant ne leur remette ses écritures. Bien plus, il apparaît que si l'appelant a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe, comme l'impose l'article 84 du code de procédure civile, il n'a pas fait délivrer l'assignation dans le délai fixé par l'ordonnance lequel expirait le 20 septembre 2024. Il n'a d'ailleurs à ce stade toujours pas justifié de la délivrance de cet acte et n'a excipé d'aucune difficulté procédurale pour y procéder dans le délai. Il s'ensuit que l'ordonnance est en elle même devenue caduque sans que l'appelant n'ait transmis ses écritures à ses adversaires après leur constitution. Aucun moyen n'a été développé par l'appelant en réponse aux conclusions de procédure de l'intimée. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. L'appelant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, Présidente, Déclarons caduque la déclaration d'appel du 26 août 2024, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [I] [K] aux dépens. La greffière La Présidente M. TACHON C. BRISSET .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c4275331f58c9ee86ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel