Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c4305331f58c9ee86f38
- Date
- 28 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°40 N° RG 24/03993 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6OZ (Réf 1ère instance : 2024P00313) E.U.R.L. [P] MAINTENANCE ET SERVICES (A.M.S.) C/ S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le : à : Me DUFFIN Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC [Localité 5] Parquet général AMS Selarl David Goïc RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : E.U.R.L. [P] MAINTENANCE ET SERVICES (A.M.S.) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 841 017 957, pris en la prise de son gérant, monsieur [O] [P] domicilié es qualité au siège de la société, Société en liquidation judiciaire [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Caroline DUFFIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [N] [J] es qualités de Mandataire liquidateur de la société [P] Maintenance et Services (A.M.S.) désigné par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 19.06.2024 [Adresse 3] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 29 août 2024 délivré à personne morale FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [P] Maintenance et services (la société [P]). Il a notamment : - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2023, compte tenu de l'assignation d'un créancier. La société [P] a interjeté appel le 4 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société [P] sont en date du 3 août 2024. L'avis du ministère public est en date du 27 août 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : La société [P] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 19 juin 2024, - Statuant à nouveau, fixer la date de cessation des paiements au 3 juin 2024, comme demandé lors de la demande de placement en liquidation judiciaire. Le ministère public est d'avis de confirmer la date de cessation des paiements retenue par le tribunal. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la date de cessation des paiements : La société [P] fait valoir que la cessation des paiement serait en date du 3 juin 2024 et non pas, comme retenu par le tribunal, en date du 17 novembre 2023. La société [P] a commandé du matériel auprès de la société Locamat 43. Cette vente a été facturée à la société [P] qui a payé la somme demandée, soit 200.000 euros, le 3 avril 2023. La société [P] a revendu ce matériel à la société Compoz Impex qui lui a payé la somme correspondante, 230.000 euros. Le 7 juillet 2023, faute de livraison par la société Locamat 43 du matériel commandé et payé, la société [P] a fait connaître à la société Locamat 43 qu'elle annulait la vente et demandait en conséquence la restitution de la somme versée par elle, soit 200.000 euros. Le 17 novembre 2023, la société Compoz Impex a assigné la société [P] en remboursement de la somme qu'elle avait payée au titre de matériel que la société [P] lui avait vendu mais pas livré. Cette assignation caractérise l'exigibilité de cette dette. A sa date, la société [P] n'était pas en mesure de la payer avec son actif disponible, sa créance sur la société Locamat 43 n'étant pas disponible. La société [P] ne justifie pas que la société Compoz Impex lui ait accordé des délais ayant eu pour effet de suspendre l'exigibilité de cette dette. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à cette date la cession des paiements. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6799c4305331f58c9ee86f38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel