Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c4495331f58c9ee8703c
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 1 813 978 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 28 JANVIER 2025 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQGK Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00036 APPELANT Monsieur [C] [F] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41 INTIMEE S.A.R.L. GARAGE DU SOUTERRAIN [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [F] [S] [T] né en 1964, a été engagé par la société Garage du Souterrain, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005 en qualité de mécanicien niveau 3 échelon 10. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des professionnels de l'Automobile (CNPA). Le 3 janvier 2018, M. [S] [T] a eu une altercation avec un collègue. Le 4 janvier 2018, M. [S] [T] a fait valoir un droit de retrait et a adressé un arrêt de travail à la société Garage du Souterrain pour la journée du 3 janvier 2018 puis a été mis en arrêt de travail du 4 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2019, que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle. Après étude du poste, le 9 octobre 2019 lors d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [S] [T] inapte avec la mention suivante : « avis d'inaptitude Inapte au poste de mécanicien automobile' Reclassement possible sur un poste en concession sans aucune contrainte physique ». Par courrier en date du 21 octobre 2019, la société Garage du Souterrain, a proposé un poste de reclassement d'agent d'accueil à M. [S] [T] qui l'a refusé en expliquant avoir toujours travaillé de ses mains et ne maitrisant ni le français ni l'informatique. Par lettre datée du 29 octobre 2019, M. [S] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2019. Par lettre datée du 21 novembre 2019, M. [S] [T] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec absence de reclassement possible. A la date du licenciement, M. [S] [T] avait une ancienneté de 13 ans et 11 mois et la société Garage du Souterrain occupait à titre habituel moins de onze salariés. Soutenant que son inaptitude est d'origine professionnelle et réclamant les indemnités qui en découlent, M. [S] [T] a saisi le 17 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du17 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - reçoit la SARL Garage du Souterrain en ses demandes, fins et conclusions, - déboute M.[C] [F] [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SARL Garage du Souterrain de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile, - laisse les entiers dépens à la charge de M. [C] [F] [S] [T]. Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 octobre 2012. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021, M. [S] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - constater l'absence de contestation des trois reconnaissances de maladies professionnelles de M. [S] [T] par la société Garage du Souterrain, - constater que l'inaptitude physique de M. [S] [T] au poste de Mécanicien Auto a pour origine les trois maladies professionnelles reconnues en 2017 et 2018 par la CPAM, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [S] [T] est d'origine professionnelle, - condamner la société Garage du Souterrain à verser à M. [S] [T] la somme de 5 309,20 euros brut au titre du préavis de 2 mois, outre la somme de 530,92 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - condamner la société Garage du Souterrain à verser M. [S] [T] la somme de 9 143,61 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - condamner la société Garage du Souterrain à verser à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Garage du Souterrain de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2022, la société Garage du Souterrain demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Garage du Souterrain de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [S] à verser à la société Garage du Souterrain la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner M. [S] à verser à la société Garage du Souterrain la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel, - condamner M. [S] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - limiter le solde de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 9 069,89 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'origine de l'inaptitude Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine. L'origine professionnelle de l'inaptitude d'un salarié ne dépend, ni de la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection au titre des risques professionnels, ni des décisions administratives ou judiciaires pouvant être prises dans le cadre de cette prise en charge. Il est acquis aux débats que M. [S] [T] a été licencié dans les termes suivants selon la lettre de licenciement datée du 21 novembre 2019 : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 18 Novembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier suite à votre inaptitude dé'nitive et à l'impossibilité de vous reclasser telles qu'explicitées ci-dessous : À l'issue de votre arrêt de travail, vous avez rencontré le médecin du travail, Le 30 Septembre 2019, pour une visite de reprise en application de l'article R.4624-42 du Code du travail. À sa demande, un second examen médical a eu lieu le 09 Octobre 2019. Le médecin du travail, après réalisation d'une étude de poste et d'une étude des conditions de travail et d'un échange avec Monsieur [H] [R] vous a déclaré, le 09 Octobre 2019 inapte à l'emploi correspondant au poste de MECANICIEN que vous occupez, en mentionnant : « Reclassement possible sur un poste en concession sur poste sans aucune contrainte physique » Nous vous avons proposé par courrier recommandé en date du 21 Octobre 2019, le reclassement suivant : Agent d'Accueil conforme aux préconisations du médecin du travail, selon les modalités suivantes : Echelon 10 pour un salaire de 2 654,60 brut pour l51h67 mensuel. Par lettre recommandée du 29 Octobre 2019, vous avez refusé ce poste de reclassement pour les motifs suivants : - Pas de maîtrise de la langue française à 1'écrit et du matériel informatique. Suite à ce refus nous avons poursuivi nos recherches de reclassement. Malheureusement aucun autre poste de reclassement, compatible avec les conclusions du médecin du travail, n'est actuellement disponible ou susceptible d'être créé dans l'entreprise. Nous sommes donc contraints de vous licencier. La date d'envoi de cette lettre à votre domicile 'xera la date de rupture de votre contrat de travail, soit le 21 Novembre 2019. Vous n'effectuerez pas de préavis.(...) ». Il résulte du dossier que M. [S] ne conteste pas la procédure de licenciement, ni le principe même du licenciement pour inaptitude mais qu'il réclame que soit reconnue l'origine professionnelle de son inpatitude et que lui soient accordées l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. Pour infirmation du jugement déféré, M. [S] [T] soutient que son inaptitude, constatée par le médecin du travail le 9 octobre 2019, a pour origine les maladies professionnelles qu'il a développées durant la relation de travail et non pas seulement son arrêt de travail pour syndrome dépressif du 4 janvier 2018 suite à une altercation avec un collègue et qui a pris fin le 30 juin 2019. A cet égard, il justifie de la reconnaissance de trois maladies professionnelles, à savoir une hypoaccousie le 4 janvier 2017, un syndrome du canal carpien gauche le 9 mai 2018 et une sciatique par hernie discale L5-SI le 11 juillet 2018 mais aussi d'un classement en invalidité 2ème catégorie par la CPAM le 15 mai 2019 dont l'employeur a eu connaissance. Il est constant que parallèlement, M. [S] [T] a été en arrêt de travail pour dépression du 4 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2019 et que le médecin du travail à l'issue d'une étude de poste du 5 octobre 2019 l'a déclaré inapte à son poste avec un reclassement possible sur un poste en concession sans aucune contrainte physique. Il s'en déduit clairement ainsi que le soutient le salarié, que bien que M. [S] [T] ait été en dernier lieu en arrêt de travail pour dépression, son inaptitude qui présente une composante de contre-indication de contrainte physique sans lien avec un état dépressif, a pour origine, au moins partiellement, les maladies professionnelles qui ont été reconnues, la dernière en date du 11 juillet 2018, (pièce 4, salarié) au cours de son arrêt de travail, étant relative à l'hernie discale L5-S1, qui a été portée à la connaissance de l'employeur par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du même jour (pièce 4bis, salarié). Il est donc établi que l'inaptitude de M. [S] [T] a pour origine, au moins partiellement, sa maladie professionnelle reconnue le 11 juillet 2018 et que l'employeur avait connaissance de cette origine. Sur les conséquences de l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.1226-12 alinéa 2, ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Pour s'opposer aux prétentions de l'appelant, la société intimée invoque le caractère illégitime du refus opposé par ce dernier au poste de reclassement qui lui a été proposé, alors même qu'il s'agissait d'une création de poste effectuée spécifiquement pour lui en collaboration avec la médecine du travail qui l'a déclaré compatible avec son état de santé, avec maintien de sa rémunération, de sa classification, du temps et du lieu de travail. Elle soutient également que le poste était également compatible avec les compétences du salarié, lequel contrairement à ce qu'il prétend maitrisait le français et l'ordinateur ainsi qu'il résulte de l'attestation de réussite technicien Citroën en décembre 2008 et des exemples de commandes travaux remplies par l'intéressé.(pièce 39). Si le refus d'un reclassement n'est pas fautif, il est admis par la Cour de cassation que le refus sans motif légitime par un salarié, d'un « poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé [ ' ] peut revêtir un caractère abusif ». A cet égard, le refus est considéré comme abusif lorsque le poste proposé est conforme aux prescriptions du médecin du travail, qu'il n'entraine aucune modification substantielle du contrat de travail ni des conditions de travail et que les nouvelles fonctions tiennent compte des capacités du salarié qui doivent être les plus proches possibles des précédentes. Il est établi que le poste de reclassement proposé a été validé par le médecin du travail en tant qu'il ne présente pas d'effort physique ni de gestes répétés et il n'est ni allégué ni soutenu que celui-ci entrainait une modification substantielle du contrat de travail. Il convient dès lors de procéder à la comparaison du poste tenu par le salarié avec celui qui lui a été proposé à titre de reclassement. Il résulte de l'étude de poste effectuée par la médecine du travail que les fonctions antérieures du salarié outre les fonctions techniques d'entretien et de dépannage des véhicules comprenaient des tâches administratives connexes comme l'accueil et le renseignement des clients, la prise de rendez-vous, le renseignement de la fiche technique d'intervention et l'établissement de la facture. Le médecin du travail a donné un avis favorable à la proposition de reclassement faite au salarié résumée comme suit : « réception des clients et établisssement des ordres d'intervention informatiquement des véhicules, état des véhicules et des travaux à réaliser, sorties des plans d'entretien lors de révision, établissement devis avec gestion appels clients, commandes des pièces informatiquement ou gestion de stock de pièces, passage informatiquement des garanties et essai des véhicules avant et après travaux. » La cour retient que si sur le plan purement technique concernant notamment l'état des véhicules et des travaux à réaliser et l'essai des véhicules avant et après travaux les fonctions du poste proposé au salarié étaient très proches de celles qu'il exerçait auparavant confirmées par la réussite du certificat technicien Citroën, il n'en va pas de même des aspects administratifs et de gestion du poste en ce qui concerne notamment l'établissement des ordres d'intervention informatiques, l'établissement des devis avec gestion appel client, les commandes informatiquement des pièces la gestion du stock des pièces, qui relèvent d'une technicité que l'employeur ne justifie pas avoir accompagnée d'une proposition de formation adaptée et adéquate, le salarié rappelant à juste titre avoir été essentiellement mécanicien et ne savoir faire que de la mécanique. A cet égard, la cour observe que les prises de commande produites par l'employeur et émanant de l'appelant sont complétées manuellement par le salarié trahissant son manque de maitrise de l'outil informatique. La cour en déduit en l'espèce que le refus du poste de reclassement proposé à M. [S] [T] ne saurait être considéré comme abusif et que son inaptitude étant d'origine professionnelle, il est fondé à percevoir, en application de l'article L.1226-14 susvisé, une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit en l'espèce, la somme de de 5309,20 euros. En revanche, eu égard à sa nature, cette indemnité n'est pas génératrice d'indemnité de congés payés afférente et l'appelant doit être débouté de sa demande sur ce point. M. [S] [T] est également en droit de prétendre à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale. Aux termes de l'article R.1235-2 l''indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1°Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Les parties s'accordent à admettre que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 12 années et 9 mois de sorte que l'indemnité légale doublée s'élève à un montant de 18139,78 euros. Il ressort du solde de tout compte que le salarié a perçu une somme de 9069,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et il peut prétendre, par infirmation du jugement déféré à un solde de 9069,89 euros, ainsi que soutenu par l'employeur. Sur les autres dispositions Partie perdante la société Garage du Souterrain est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à l'appelant une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : JUGE que l'inaptitude de M. [C] [F] [S] [T] a une origine professionnelle, CONDAMNE la SARL Garage du Souterrain à verser à M. [C] [F] [S] [T] les sommes suivantes : -5309,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -9069,89 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. -3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [C] [F] [S] [T] du surplus de ses prétentions . CONDAMNE la SARL Garage du Souterrain aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail la rupture du contarticle 700 du code de procédure civile en procédarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c4495331f58c9ee8703c
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