Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c753d0369362bfa17994
- Date
- 28 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWDJ Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 11H51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière,aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [T] [M] [X] né le 07 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, assisté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant la requête en prolongation irrecevable, ordonnant en conséquance la mise en liberté de l'intéressé et disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2025 à 21h26, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné le 27 janvier 2025 à 15h01 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [T] [M] [X] ; - Vu les conclusions reçues le 27 janvier 2025 à 16h52 par le conseil de M. [T] [M] [X] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [T] [M] [X] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, [T] [M] [X], né le 07 septembre 1974 et ressortissant sénégalais, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 pris pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion en date du 30 mars 2022. Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 11 heures 51, le magistrat du siège de Paris a déclaré la requête en troisième prolongation irrecevable faute de production du registre actualisé (absence de mention de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 03 décembre 2024) et ordonné la mise en liberté de l'intéressé. Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2025 à 21 heures 26, le préfet a fait appel de cette décision au motif que si la production du registre est qualifiée par le législateur de pièce utile, le juge peut procéder à la vérification de mesures privatives de liberté par tout moyen autre, la décision du 03 décembre 2024 susvisée ayant été produite dans son intégralité. Réponse de la Cour, En application des articles L744-2 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la requête du préfet n'est recevable qu'accompagnée de la copie du registre désignée comme pièce justificative utile, sauf justification d'une impossibilité. Ces dispositions ne distinguent pas parmi les mentions qui pourraient ne pas y figurer et être complétées par toute autre pièce. Il convient de rappeler qu'en application de la disposition qui précède, «'L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'», en sorte que l'exigence d'actualisation des mesures privatives ne concerne pas exclusivement l'autorité judiciaire mais la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur de sa privation de liberté, outre le contrôle judiciaire de l'effectivité de l'exercice des droits qui lui sont reconnus au cours de la mesure de rétention. Faute d'actualisation du registre communiqué, aucune impossibilité n'étant ici ni invoquée ni a fortiori démontrée, la requête devait donc être effectivement déclarée irrecevable sans autre exigence de grief et la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 28 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6799c753d0369362bfa17994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel