Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c766d0369362bfa17a5a
- Date
- 28 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRA5 O R D O N N A N C E N° 2025 - 81 du 28 Janvier 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SUR CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [L] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 4] ( LYBIE ) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office, Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires , EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 24 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Monsieur [K] [L], Vu l'arrêté en date du 21 janvier 2025 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [L], à 11 H 00, Vu la saisine de Préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2025 à 14 H 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [L] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [L] faite le 27 Janvier 2025 à 13 H 34 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 H 34 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 27 janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Janvier 2025 à 14 H 50 ; Vu les observations du Préfet de l'Hérault transmises par courriel le 27 janvier 2025 à 19 H 24, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Janvier 2025 à 13 H 34, Monsieur [K] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Janvier 2025 notifiée à 14 H 50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. .743-14. I Le rejet de la déclaratio d'appel irrecevable - article L. 743-23, al. 1 : Sur le défaut de pièces utiles : Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant. II Le rejet sans audience sur requête du retenu ' article L. 743-23, al. 2 Sur le défaut d'examen et l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité : L'alinéa 2 de l'article 743-23 du CESEDA prévoit que lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, Monsieur [L] fait valoir le défaut d'examen et l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité en ce qu'il présente des problèmes de santé non pris en compte dans la décision de placement en rétention du préfet. Ce moyen a déjà été repris par le premier juge qui a pertinemment relevé que la décision de placement de la préfecture du 21 janvier 2025 n'est pas stéréotypée en ce qu'elle précise que le déclarant dit être asthmatique, prendre de la Ventoline et avoir des broches dans le tibia, sans qu'il ne produise aucun certificat lors de son placement en centre de rétention administrative, outre que ces faits n'établissent pas un état de vulnérabilité et ce d'autant qu'il pourra bénéficier de soins au centre de rétention. Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux à l'appui de son appel, et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'étant intervenue depuis le placement en rétention administrative, l'article précité est applicable s'agissant d'une déclaration d'appel faisant suite à une décision sur requête initiale de l'étranger. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Janvier 2025 à 12 H 00. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6799c766d0369362bfa17a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel