Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6799c76ed0369362bfa17ac4
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 1 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00025
27 Janvier 2025
---------------
N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYVL
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Pole social du TJ de [Localité 26]
13 Mai 2022
19/01337
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [F] [Y] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [18] ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [17] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 32]
[Localité 3]
représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W], né le 7 novembre 1946, a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([24]) aux droits desquelles vient l'EPIC [14] ([13]) de 1962 à 1997, exclusivement au fond hormis sa période d'apprentissage, dans les unités d'exploitation (UE) de [Localité 21], [Localité 19], [Localité 30] et [Localité 28].
M. [W] a déclaré auprès de la [9] (ci-après la [12]) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 1er octobre 2018.
Par décision en date du 12 juillet 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie, retenant le 20 septembre 2018 comme date de première constatation médicale.
Le 2 janvier 2020, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 21 septembre 2018, lendemain de la date de consolidation.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC [14] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [14] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat ([6]), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [W] a attrait le 20 août 2019 les [14], pris en la personne de son liquidateur, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La [11] ([15] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [7] ([12]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
-déclaré le présent jugement commun à la [10] ([15]) agissant pour le compte de la [7] ( [12]) ;
-déclaré M. [W] recevable en son action ;
-dit que la maladie professionnelle de M. [W] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable des [14] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
-ordonné à la [11] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 977,76 euros ;
-dit que cette majoration sera versée à M. [W] par la [16], agissant pour le compte de la [12] ;
-dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
-dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité forfaitaire ;
-dit n'y avoir lieu à expertise pour évaluer les préjudices de M. [W] ;
-débouté M. [W] de ses demandes formées au titre du préjudice de souffrances physiques ;
-octroyé à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, et de 1 500 euros au titre de son préjudice moral spécifique ;
-condamné l'AJE, venant aux droits de l'EPIC [14], anciennement [25], à rembourser à la [17] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
-dit que M. [W] pourra déposer, en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires qui seraient causés par les aggravations ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné l'AJE à verser la somme de 800,00 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
-dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,
-condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2022, M. [W] a formé un appel partiel de cette décision, contestant les dispositions du jugement de première instance qui l'ont débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
Par conclusions datées du 16 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [W] demande à la cour de :
« . Confirmer que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de l'EPIC [14] depuis le 1er janvier 2018, son employeur,
. Dire :
Que l'AJE a commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de M. [W],
Qu'il y a lieu de doubler sa rente capitalisée de 5% à compter du 21 septembre 2018, sous réserves d'une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100%,
Que la majoration de la rente au maximum éventuelle, suivra l'évolution du taux d'IPPP en cas d'aggravation de l'état de la victime et à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès,
Que M. [W] pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par des aggravations,
Que la cour d'appel pourrait retenir les propositions d'indemnisation des préjudices ainsi présentée par M. [W] :
. réparation de la souffrance morale : 10 000 euros
. réparation de la souffrance physique : 10 000 euros
. réparation du préjudice d'agrément : 6 000 euros
Ordonner une expertise médicale par un docteur ayant le diplôme pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées par M. [W], si les propositions ne sont pas retenues par la cour d'appel de Metz ;
Que l'AJE sera condamné à verser à la somme de 1 500 euros à M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 mars 2024, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal et à titre d'appel incident :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] est due à une faute inexcusable de son employeur,
- par conséquent, débouter M. [W] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était confirmée :
. sur les souffrances morales et le préjudice d'agrément
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [W] à hauteur d'appel,
. sur les souffrances physiques
- confirmer le jugement du 13 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes formées au titre des souffrances physiques,
Plus subsidiairement encore :
-réduire à de plus justes proportions la demande de M. [W] au titre des souffrances physiques,
-débouter M. [W] de sa demande d'expertise,
En tout état de cause :
-Débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 2 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [17] agissant pour le compte de la [12] sollicite de la cour la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. [W]
L'AJE souligne que dans sa déclaration d'appel, M. [W] n'a formé un recours que sur les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des souffrances physiques, de sorte qu'il n'est pas recevable à solliciter des sommes plus importantes que celles fixées par la décision des premiers juges au titre de ses souffrances morales et de son préjudice d'agrément.
M. [W] indique que son appel porte sur les dispositions de la décision ayant rejeté sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice de souffrances physiques, et lui ayant octroyé 1 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 1 500 euros au titre de son préjudice moral spécifique.
S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit mentionner notamment les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Par ailleurs, selon l'article 910-4 alinéa 2 du même code dans sa version applicable en l'espèce, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la déclaration d'appel adressée par M. [W] par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2022 fait état de ce que l' « appel porte sur les chefs suivants du jugement du 13.05.2022. Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
-Déboute M. [X] [W] de ses demandes au titre du préjudice de souffrances physiques.
-Depuis quand le PREJUDICE D'ANXIETE est supérieur aux préjudices pour faute inexcusable de l'employeur ' C'est un encouragement pour le [27] à ne plus protéger ses salariés. »
Si la déclaration d'appel mentionne précisément les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre du préjudice lié aux souffrances physiques, les considérations émises dans son second point ne constituent pas un élément du jugement mais une considération personnelle servant à étayer sa demande, de sorte que M. [W] a limité son appel au rejet de son préjudice lié aux souffrances physiques.
Cependant, l'AJE représentant les [14], ancien employeur de M. [W], a formé régulièrement un appel incident par « conclusions d'intimé et d'appelant incident » datées du 13 mars 2024, dans lesquelles il sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes d'indemnisation formées par M. [W], y compris celles ayant lieu à l'allocation par la décision de première instance de dommages et intérêts au titre des souffrances morales d'une part, et du préjudice d'agrément d'autre part.
Les demandes formées par M. [W], appelant principal, aux fins de se voir indemniser de sommes plus importantes que celles fixées par le jugement de première instance au titre de son préjudice d'agrément et de ses souffrances morales ont été ainsi initiées par l'appel incident de l'employeur qui sollicite leur rejet intégral, de sorte que ces prétentions pouvaient être formées par voie de conclusion en suite de l'élément nouveau que constitue l'appel incident de l'AJE.
L'ensemble des demandes formées par M. [W] est donc recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'AJE ne conteste plus à hauteur d'appel l'exposition de M. [W] à l'inhalation de poussières d'amiante de sorte qu'il convient de constater que cette condition est remplie.
M. [W] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les [24] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable relatif aux mesures particulières d'hygiène en vigueur dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [14], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il souligne l'imprécision et les lacunes des attestations produites par M. [W] notamment quant aux mesures prises par l'employeur pour assurer la santé et la sécurité de son salarié.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [W] et de ses témoins et montrent le rôle actif de l'employeur en matière de prévention.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [24] puis par les [14]
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 24 juin 2014 que M. M. [W] a exercé les fonctions d'apprenti-mineur, puis d'aide-piqueur-foudroyeur, piqueur, boiseur renforcement taille charbon, chef de taille charbon, technicien, porion d'exploitation puis chef de quartier d'exploitation et chef porion d'exploitation sur les sites de [Localité 22], puis de [Localité 30] et enfin à l'unité d'exploitation de [Localité 28], et ce au fond entre décembre 1962 et le 30 juin 1997.
M. [W] indique que les masques fournis n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante, que les [13] n'ont pas installé de capteurs d'amiante et qu'il n'a bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par deux de ses collègues de travail, Mrs [Z] et [D] (pièce D de la victime) :
-M. [Z] : « M. [W], (') ses qualifications, c'est lui qui actionnait le système de freinage il était au plus près des dégagements des fibres dans ces chantiers où le faible débit d'air, la chaleur et l'humidité était chargé de poussières et fibres qui restaient en suspens ('). M. [W] manipulait des garnitures de frein, des joints et ferrodos amiantés. En fin de panneau, lors du déséquipement taille, ça nécessitait des engins de levage et de transport qui étaient soumis à de très fortes tensions. Pour évacuer tout ce matériel, on utilisait des engins tels que (') palans, treuils samia, monorails. Tous ces engins étaient sollicités d'où une usure rapide des organes de friction et de freinage.
Il n'existait aucun moyen pour neutraliser ces fibres d'amiante sur les engins qui les dégageaient avant qu'elles ne se répartissent dans l'atmosphère. Dans les chantiers en déséquipement, le débit d'air était diminué pour éviter les risques d'échauffement dans l'arrière taille. Les masques jetables distribués au personnel n'étaient pas adaptés pour filtrer les fibres d'amiante. Il n'existait par ailleurs aucune information quant au risque corrélatif à l'inhalation des fibres aucune réglementation ni formation du personnel au danger de l'amiante. M. [W] et tous les mineurs respiraient sans protections particulières ces fibres. »
-M. [D] : « (') les pièces en amiante de ces engins, tels que les freins, étaient très sollicités ce qui avait comme conséquence : une forte et rapide usure de ces pièces générant une grande quantité de fines poussières d'amiante. Or aucun de nos engins n'étaient équipés de « système neutralisant ». Ces fibres d'amiante, elles étaient rejetées dans l'atmosphère ambiante. De plus aucun capteur anti-amiante était installé dans les chantiers du fond. Moi-même agent de maîtrise, je précise que nous n'avons jamais été informé des risques que représentait l'amiante pour notre santé et que nous n'avions aucun moyen de protection individuelle ou collective à notre disposition ».
Il apparait que ces deux témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [W] aux sièges de [Localité 23] ou de [Localité 29] et indiquent des périodes de travail en commun avec la victime compatibles avec son relevé d'emplois produit par l'ANGDM.
Ils attestent en outre avoir personnellement assisté aux faits décrits, et précisent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [W], donnant des informations sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact direct avec les poussières d'amiante qui se trouvaient sur les machines utilisées et en suspension dans l'air respiré.
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires à d'autres témoignages, il n'y a pas lieu de les écarter de ce seul fait, leur lecture permettant de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [W] puisqu'elles comportent des passages qui leur sont propres et sont suffisamment précises et circonstanciées.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l'AJE n'apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des faits décrits par ces derniers.
Il résulte de ces témoignages que M. [W] n'a pas été informé par son employeur des dangers de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de ses emplois, et qu'il a travaillé pendant près de 32 ans jusqu'en 1996 sans protection adaptée à l'inhalation de poussière d'amiante en l'absence de masques spéciaux destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante et avant qu'une campagne de sensibilisation et de désamiantage soit lancée à compter de cette date.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [14] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [W] et par les deux témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [14] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [14] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [W].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [W] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [24] puis les [14], qui avaient conscience du danger auquel M. [W] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [W] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [24] devenues [14], et que le jugement du 13 mai 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [W].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [W] s'est vu allouer une indemnité en capital de 1 977,76 euros à effet au 21 septembre 2018, laquelle doit être majorée à son taux maximum en application des textes susvisés.
Cette majoration sera versée à M. [W] et suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
M. [W] sollicite à nouveau en appel l'indemnité forfaitaire prévue s'il atteint un taux d'incapacité permanente de 100% sans toutefois préciser les moyens venant au soutien de sa demande. La cour entend confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté cette demande, compte tenu du taux d'IPP reconnu à M. [W] à 5% pour la pathologie qu'il a déclarée au titre du tableau 30B des maladies professionnelles qui n'est pas de nature à permettre l'allocation d'une telle indemnité.
Sur les préjudices personnels de M. [W]
M. [W] invoque les arrêts de la Cour de cassation prononcés le 20 janvier 2023 aux termes desquels il a été jugé que la rente n'indemnise plus le déficit fonctionnel, de sorte que l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale n'est plus subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore à l'absence de souffrances déjà réparées par le déficit fonctionnel permanent. Il précise qu'il a abandonné ses demandes sur ces chefs de préjudice formées initialement devant le [20], que la juridiction peut ordonner une expertise médicale pour déterminer le quantum de ses préjudices, et que s'agissant de ses préjudices, sa maladie et le taux d'IPP de 5% qui lui a été notifié l'ont laissé dans une détresse importante, lié au caractère évolutif de la maladie, caractérisant son préjudice moral. Il ajoute, que sa maladie lui occasionne des souffrances de plus en plus importantes qui prennent la forme d'une insuffisance respiratoire aigüe permanente. Il souligne enfin que la pathologie l'a privé de ses activités de vélo, de bricolage et de jardinage.
L'AJE considère que les demandes formées au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément sont irrecevables et ne se prononce pas sur le fond de ces prétentions. S'agissant du préjudice lié aux souffrances physiques, il s'oppose à cette demande en l'absence de justification par la victime d'un préjudice direct, certain et déterminé. Il souligne qu'il n'existe pas de période de maladie traumatique antérieurement à la date de consolidation et qu'aucune pièce médicale ne permet de confirmer l'existence de souffrances physiques postérieurement à cette date.
La [11] intervenant pour le compte de la [12] indique s'en remettre à la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, M. [W] est recevable en sa demande d'indemnisation de ses souffrances physiques et morales subies du fait de sa maladie déclarée au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S'agissant des souffrances physiques, la seule pièce médicale produite par M. [W] est le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle (MP) établi le 1er octobre 2019 par le docteur [M] (pièce K de M. [W]) dans lequel il est fait état des doléances de la victime qui se plaint d'être « essouflé, dans les déplacements, douleurs (région thoracique postérieure basse) ». Cependant, ce document révèle également que M. [W] présente un état antérieur éventuel interférant sous la forme d'une atteinte silicotique.
Aucun élément ne permettant d'attribuer les souffrances constatées médicalement, et confirmées par les témoignages de son entourage, à la maladie inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles plutôt qu'à la silicose dont il est également atteint, il n'est pas possible de déterminer le lien direct entre ces souffrances et la maladie objet de la présente procédure.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [W] au titre de son préjudice lié aux souffrances physiques doit être rejetée en conséquence, et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, M. [W] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 10 000 euros réclamée M. [W].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
M. [W] demande une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 000 euros, précisant qu'il ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs, et notamment au bricolage, au vélo, et au jardinage.
L'AJE soulève l'irrecevabilité de cette demande sans s'expliquer sur le fond.
La Caisse s'en rapporte.
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Le préjudice d'agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l'espèce, les attestations de ses proches (épouse, fils, voisin) versées aux débats par M. [W] montre que celui-ci était très actif avant sa maladie, et pratiquait régulièrement le vélo ou des tâches de construction/bricolage pour aider ses proches, sans qu'il ne soit depuis en capacité de poursuivre ces acticités. Ces éléments caractérise ainsi un préjudice d'agrément qu'il convient d'indemniser justement par une somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
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C'est en définitive la somme de 11 000 euros que la [11], agissant pour le compte de la [12], devra verser à M. [W] et ce au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément qu'il a subis.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La [17] demande à la cour que l'AJE soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer à M. [W] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
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Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour sur l'action récursoire de la [10] agissant pour le compte de la [12] à l'encontre de l'AJE par les parties.
Dès lors, la [17], agissant pour le compte de la [12], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [W] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi qu'au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément indemnisés par la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance.
L'AJE sera en outre condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant infirmée sur le montant.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevables en la forme l'ensemble des demandes formées par M. [X] [W],
CONFIRME le jugement prononcé le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat ([6]) à verser à M. [X] [W] :
la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice lié aux souffrances morales,
la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
FIXE à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [X] [W] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la [17], agissant pour le compte de la [12], à M. [X] [W],
RAPPELLE que l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC [14], est condamné à rembourser à la [17] intervenant pour le compte de la [12] les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, du préjudice d'agrément et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC [14], à verser la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. [X] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC [14] aux dépens d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L 452-3 du code de la sécurité sociale narticle 455 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c76ed0369362bfa17ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel