Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c774d0369362bfa17b10
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR RG : N° RG 22/06456 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ2P [R] C/ [7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 11] du 11 Juillet 2022 RG : 19/02967 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 28 JANVIER 2025 APPELANT : [N] [R] né le 08 Décembre 1965 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE : [7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Mme [F] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) pour un logement occupé depuis le 1er avril 2014, situé [Adresse 1]), et propriété de Mme [O] [B]. A l'occasion d'un contrôle relatif à l'isolement, les services de la [9] (la [6]) ont considéré que M. [R] vivait en concubinage depuis le 1er mars 2014 avec Mme [O] [B], ce qui a conduit à la notification à M. [R] et à Mme [O] [B] d'un indu daté du 18 octobre 2018, pour un montant total de 4 149 euros pour la période de septembre 2016 à décembre 2017. Une fraude a été retenue à leur encontre et une pénalité administrative d'un montant de 915 euros leur a été notifiée par décision du 11 décembre 2018. M. [R] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours et maintenu l'indu, ainsi que la pénalité par décision du 5 septembre 2019 notifiée le 3 octobre 2019. Par courrier du 24 octobre 2019, la [6] a confirmé la pénalité de 915 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal : - déclare l'indu d'allocation de logement social calculé au titre du mois de septembre 2016 à décembre 2017 bien fondé, ainsi que la pénalité y afférente, - déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamne in solidum Mme [O] [B] et M. [R] au remboursement des sommes suivantes : * 4 149 euros représentant le montant de l'allocation de logement social versé à tort au titre de la période de septembre 2016 à décembre 2017, * 915 euros représentant le montant de la pénalité administrative en date du 4 août 2020, - condamne M. [R] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 septembre 2022, M. [R] a relevé appel de la décision. Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour a déclaré recevable l'appel formé par M. [R]. A l'audience, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement. Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 24 septembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [R]. A l'audience, la cour a sollicité des parties leurs observations sur la condamnation de Mme [O] [B] par le tribunal. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU Il résulte des articles L. 831-1, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, que le bénéfice de l'allocation logement est soumis à des conditions notamment de ressources et de situation de famille. Aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, 'Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété (...)'. L'article R. 831-5 du même code précise : 'Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8". L'article R. 831-20 indique : 'Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.' Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage se définit comme : 'Une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple'. Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Ici, l'indu d'allocation de logement sociale trouve son origine dans la prise en compte d'une communauté de vie entre M. [R] et Mme [O] [B], par ailleurs propriétaire du logement occupé. L'indu porte sur la période courant du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2017. Un contrat de bail meublé a été régularisé, à effet au 1er mars 2014, portant sur un 'logement meublé et équipé de 37 m2". Par avenant du 1er mars 2015, Mme [O], se déclarant à la même adresse que le logement donné à bail, a consenti à son renouvellement 'pour la jouissance de deux pièces ...+ partie commune', moyennant un loyer de 320 euros, porté à 325 euros au 1er mars 2016 puis 330 euros au 1er mars 2017. La [6] se prévaut d'un faisceau d'indices précis et concordants mettant en évidence une vie maritale entre l'allocataire et la propriétaire du logement. Il résulte des termes du rapport d'enquête : - que M. [R], ainsi que ses deux enfants, ont libre accès à l'ensemble du logement de Mme [O], disposant librement de la salle de bains, des toilettes, de la cuisine et du salon, la cour relevant par ailleurs que le contrat de bail ne détaille pas les pièces louées, ni d'ailleurs ne détermine les parties communes du logement ; - que M. [R] ne s'acquitte d'aucune facture domestique et qu'aucun abonnement n'a été contracté à son nom, étant en outre relevé que le contrat de bail ne détaille pas davantage les charges locatives mises à sa charge, ni les modalités de leur facturation, le cas échéant ; - que M. [R] et Mme [O] [B] sont associés de la société [13] qui exploite un restaurant géré par la deuxième et au sein duquel M. [R] occupe les fonctions de cuisinier depuis juin 2017 ; - que les informations contenues sur les comptes [10] des intéressés ainsi que le voisinage interrogé ont révélé l'existence d'une relation de couple entre les deux ; - que les documents obtenus auprès des services des impôts ont montré que sur les années 2015 et 2016, la propriétaire du logement n'avait déclaré aucun revenu foncier ni aucun revenu de location d'un meublé ; - que les relevés bancaires de M. [R] montrent que les virements perçus de la société [13] ne correspondent pas aux salaires déclarés dans le cadre des déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active et de prime d'activité ; que les loyers résiduels n'apparaissent pas au titre des opérations enregistrées sur ses comptes bancaires. La [8] a déduit de ces éléments une communauté de vie, stable et notoire à la date du contrôle, ainsi qu'une communauté d'intérêts financiers en raison des liens étroits entretenus dans le cadre de leurs activités professionnelles. L'existence d'autres relations intimes entretenues et alléguées par M. [R] avec de tierces personnes est à elle seule insuffisante à exclure une telle communauté de vie et d'intérêts entre les deux individus. M. [R] ne fournit, à hauteur de cour, aucune pièce ni élément de nature à retenir qu'il était 'isolé' pour prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale. La cour retient que la vie maritale se trouve caractérisée par une communauté de vie et d'intérêts économiques présentant stabilité et continuité et que la caisse a pu légitimement réclamer, sur le fondement de l'article 1302 du code civil, la répétition de l'indu concerné dont le montant n'est pas utilement contesté. L'appelant ne développe aucun moyen spécifique de contestation de la pénalité infligée, laquelle apparaît conforme aux textes, proportionnée et justifiée dans son montant au regard de la gravité des faits reprochés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à rembourser à la caisse la somme de 4 149 euros, correspondant aux sommes dues au titre de l'ALS, outre celle de 915 euros à titre de pénalité administrative. En revanche, Mme [O] [B] n'étant pas dans la cause, et les parties ayant reconnu à l'audience que seul M. [R] avait été bénéficiaire de l'allocation logement, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum au paiement de ladite somme. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [R] qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne à paiement Mme [O] [B] in solidum avec M. [R], Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que Mme [O] [B] n'étant pas dans la cause, aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à son encontre, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c774d0369362bfa17b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel