Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c775d0369362bfa17b1e
- Date
- 28 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Ch. Sociale -Section A N° Minute N° RG 24/04027 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLQ ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 28 JANVIER 2025 ARTICLES 83,84, 85 et 922 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Appel d'un jugement (n° RG 23/00027) rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap en date du 28 octobre 2024 suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024 Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Fanny MICHON, greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur [G] [K] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes INTIMEE : Communauté D'AGGLOMERATION [Localité 4] [Localité 7] DURANCE représentée par son président en exercice, monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes Vu les dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2024 ; Vu l'avis avant caducité de la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 20 décembre 2024; Attendu que le salarié a relevé appel d'un jugement statuant sur la compétence dès lors que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire ; Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas remis au greffe copie de l'assignation délivrée sur autorisation du premier président comme en matière de procédure à jour fixe et qu'il n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 20 décembre 2024 lui impartissant un délai de trois semaines pour ce faire ; Il convient donc, faute de saisine de la cour, de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. La greffière La conseillère faisant fonction de présidente de chambre copies délivrées le 28 JANVIER 2025
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c775d0369362bfa17b1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel