Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c93ad742d0b11d26bddb
- Date
- 28 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7Z3 N° de Minute : 186 Ordonnance du mardi 28 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [R] alias [S] [V] [Y] né le 15/03/1997 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne né le 15 Mars 2002 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [J] interprète en langue arabe. INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 janvier 2025 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 28 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 janvier 2025 rendue à 11h42 à l'encontre de M. [Z] [R] alias [S] [V] [Y] né le 15/03/1997 de nationalité algérienne prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R] alias [S] [V] [Y] né le 15/03/1997 de nationalité algérienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2025 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie du centre de détention de Lille-Annoeullin, M. [Z] [R], né le 15 Mars 2002 à OUJDA (MAROC), de nationalité Marocaine, alias [S] [C] [Y] se disant à l'audience être né le 15 mars 1997 à Mohamadia en Algérie, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 29 novembre 2024 notifié à 8h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 2 ans prononcée le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille. Le 1er décembre 2024, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le magistrat du siège, décision confirmée par la cour d'appel le 3 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de l'intéressé. Le 29 décembre 2024, une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été accordée par le magistrat du siège, décision confirmée par la cour d'appel le 31 décembre 2024. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2025 à 11h42, ordonnant une première prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [R] du 27 janvier 2025 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant : - absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la troisième prolongation sollicitée L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, s'il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence, et que laissez-passer consulaire sollicité n'est pas annoncé, il résulte de la procédure, ainsi que l'a relevé le premier juge, et notamment du procès-verbal du 24 janvier 2025, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a refusé de se rendre à l'audition consulaire du 24 janvier 2025, soit dans les 15 derniers jours de la période précédente, ce qui constitue une obstruction à la procédure de reconnaissance nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de l'absence de documents d'identité ou de voyage, nécessitant un laissez-passer consulaire. Étant souligné qu'il avait déjà refusé de se rendre à l'audition consulaire du 3 janvier 2025. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7Z3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 186 DU 28 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 janvier 2025 : - M. [Z] [R] alias [S] [V] [Y] né le 15/03/1997 de nationalité algérienne - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [R] alias [S] [V] [Y] né le 15/03/1997 de nationalité algérienne - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [R] alias [S] [V] [Y] né le 15/03/1997 de nationalité algérienne le mardi 28 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 28 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 28 janvier 2025 N° RG 25/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7Z3
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6799c93ad742d0b11d26bddb
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