Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6799c93fd742d0b11d26be11
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 25/56 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER Copie à : - Me Christine BOUDET - greffe du JCP du tribunal judiciaire de Colmar Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03038 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VK Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [F] [N] [Adresse 2] Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR Madame [J] [H] épouse [N] [Adresse 2] Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 15 février 2016 conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile, Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ont conclu avec la société F-Energie un contrat portant sur l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque raccordée au réseau électrique ainsi qu'un ballon d'eau chaude thermodynamique pour un montant total de 26 000 €. Un crédit d'un montant de 26 000 €, remboursable en 180 échéances de 228,34 € a été consenti le même jour par la Sa BNP Paribas Personal Finance à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [N] pour financer ces acquisitions. Le 2 mars 2016, à l'occasion d'un démarchage à domicile, Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ont conclu avec la société F-Energie un contrat portant sur l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque raccordée au réseau électrique ainsi que sur l'isolation de la toiture et des murs de leur immeuble pour un montant total de 26 000 €. Un crédit d'un montant de 26 000 €, remboursable en 175 échéances a été consenti le même jour par la société Franfinance aux acquéreurs pour financer ces acquisitions. Par actes du huissier du 27 janvier 2021 et du 28 janvier 2021, Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ont assigné la Sa BNP Paribas Personal Finance, la société Franfinance et la Selarl De Bois-[O], prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F-Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et la nullité corrélative des contrats de crédit affectés. La Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à l'irrecevabilité des demandes en l'absence de déclaration de créance des époux [N] à la liquidation judiciaire de la société F-Energie et au rejet des demandes. La société Franfinance a de même conclu au rejet des demandes. Par jugement du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a : -déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N], -prononcé la nullité des contrats de vente conclus le 15 février 2016 et le 2 mars 2016 entre Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] d'une part et la société F-Energie d'autre part, -dit que Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] tiendront à la disposition de la Selarl De [Localité 3]-[O], prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F-Energie l'ensemble des matériels achetés au titre des contrats de vente annulés et qu'ils prendront à leur charge l'intégralité des frais afférents à leur démontage et à leur mise à disposition, -dit que le contrat de crédit affecté conclu entre la Sa BNP Paribas Personal Finance d'une part et Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] d'autre part est nul de plein droit, -dit que le contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance d'une part et Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] d'autre part est nul de plein droit, -dit que Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ne sont pas tenus de restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance le capital du crédit affecté, -dit que Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ne sont pas tenus de restituer à la société Franfinance le capital du crédit affecté, -condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] le montant des échéances de crédit payées et les intérêts perçus, -condamné la société Franfinance à rembourser à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] le montant des échéances de crédit payées et des intérêts perçus, -rejeté la demande formée par la société Franfinance de condamner la société F-Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, -débouté les parties du surplus des demandes, -condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance in solidum à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance in solidum aux entiers dépens de l'instance, -écarté l'exécution provisoire de droit du jugement. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le bon de commande du 15 février 2016 n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où il ne précise pas la marque, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, le poids, la composition des panneaux, leurs caractéristiques en terme de rendement, de capacité de production et de performance, non plus que les détails techniques de leur pose ; que les délais de livraison ne sont pas mentionnés, de même que le montant de la TVA et l'intégralité des caractéristiques de remboursement du crédit affecté ; qu'il en est de même du bon de commande du 2 mars 2016 qui ne précise pas le poids, la composition et la description détaillée des panneaux, ni les détails techniques de leur pose et de la réalisation de l'isolation de l'habitation ; que les deux contrats ne mentionnent pas de modalités de livraison ni un planning détaillé de l'exécution des démarches administratives, de l'installation des panneaux et de leur raccordement ; que la nullité des contrats de vente entraîne celle des contrats de crédit affecté ; que les organismes prêteurs ont commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires de la régularité des bons de commande, de même qu'en débloquant les fonds sans procéder à diverses vérifications, alors que les dispositifs objet des contrats de vente n'étaient pas en état de fonctionnement car non raccordés au réseau ERDF au moment du déblocage des fonds ; que leur comportement fautif les prive de leur créance de restitution du capital prêté. La Sa BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/3038. La Sa BNP Paribas Personal Finance a également interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4145. Par dernières écritures notifiées le 7 octobre 2024, la Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2016 entre les époux [N] d'une part et la société F-Energie d'autre part, en ce qu'il a dit que les époux [N] tiendront à la disposition de la Selarl De [Localité 3]-[O], prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F-Energie l'ensemble des matériels achetés au titre du contrat de vente annulé, en ce qu'il a dit que le contrat de crédit affecté conclu entre la Sa BNP Paribas Personal Finance d'une part et les époux [N] d'autre part est nul de plein droit, en ce qu'il a dit que les époux [N] ne sont pas tenus de restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance le capital du crédit affecté, en ce qu'il a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [N] le montant des échéances de crédit payées et des intérêts perçus, en ce qu'il a débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et en ce qu'il a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance in solidum avec la société Franfinance à payer aux époux [N] la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L 622- 21 et L 622- 22 du code de commerce, Vu les anciens articles L 311-32 et L 311-33 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, Vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, Vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, Vu l'ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, Vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 dudit code, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, -constater que Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société F-Energie, -par conséquent, dire et juger que Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société F-Energie et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la Sa BNP Paribas Personal Finance, A titre subsidiaire, -débouter Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, -dire et juger que le bon de commande régularisé le 15 février 2016 par Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] respecte les dispositions des anciens articles L 121-17, L 121- 18-1 du code de la consommation, -à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L 121-17, L 121- 18-1 du code de la consommation, et ce en toute connaissance des dispositions applicables, -constater la carence probatoire de Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N], -dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 15 février 2016 ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] avec la Sa BNP Paribas Personal Finance n'est pas résolu, -en conséquence, ordonner à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la Sa BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti le 15 février 2016 et ce jusqu'à plus parfait paiement, -à titre très subsidiaire, dans le cas où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2016 et la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ou si la cour d'appel décidait de prononcer la résolution des contrats, -débouter Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance, -constater, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit, -par conséquent, condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, -à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, -dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, -dire et juger que Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] conserveront l'installation du ballon thermodynamique et des panneaux solaires photovoltaïques qui leur ont été livrés et posés à leur domicile par la société F-Energie (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [N] pour récupérer le matériel livré et installé à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF- Enedis, puis mise en service et que les époux [N] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse, -par conséquent, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [F] [N] et Madame [J] [N], -par conséquent, condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, -à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [N] et condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] à restituer, à tout le moins, à la Sa BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti aux époux [N], En tout état de cause, -débouter Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 26 000 € tels que formulée à l'encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [N] tente de mettre à la charge du prêteur, -condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] aux entiers frais et dépens. Par dernières écritures notifiées le 30 août 2024 dans le dossier RG 22-3038 et le 5 septembre 2024 dans le dossier RG 23-4145, Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] ont conclu ainsi qu'il suit : -déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la Sa BNP Paribas Personal Finance, -en conséquence, confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Colmar le 29 avril 2022 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision dont appel, -prononcer la résolution du bon de commande, -en conséquence, prononcer la résolution du contrat de crédit affecté, -débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit, -condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà acquittées par les époux [N], A titre infiniment subsidiaire, -condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer et porter à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] la somme de 26 000 € à titre indemnitaire, A titre très subsidiaire et en cas d'infirmation de la décision dont appel, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts, -condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, -dire et juger que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû, En tout état de cause, -condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 12 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2022 dirigée à l'encontre de la Selarl De [Localité 3]-[O], rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sa BNP Paribas Personal Finance et a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance sur incident, ainsi qu'à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; À titre liminaire il est rappelé que : -aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, -ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt. Sur la jonction des procédures : Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures connexes RG 22-3038 et RG 23-4145. Sur la recevabilité de l'action de Monsieur et Madame [N] : Selon l'article L622-21- I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une sommes d'argent 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les emprunteurs sont irrecevables en leur demande en nullité du contrat de vente dans la mesure où ils n'ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur. Cependant, les intimés fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation du formalisme imposé par les articles L221-5 et L 111-1 du code de la consommation, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente de sorte que d'une part, leur demande ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites et que d'autre part ils n'avaient pas à déclarer de créance. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré leur action recevable et la décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur la nullité du contrat de vente : Conclu le 15 février 2016, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18-1 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016. L'application de l'article L 311-32 du code de la consommation qui autorise l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu suppose que le vendeur ainsi que le prêteur soient régulièrement parties à l'instance en cause. En conséquence de la nullité de la déclaration d'appel formée par la Sa BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la Selarl De [Localité 3]-[O], prise en sa qualité de liquidateur de la société F-Energie, les intimés sont fondés à soutenir que la Sa BNP Paribas Personal Finance n'est pas recevable à contester la nullité du contrat principal. Il sera relevé au demeurant que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de ce contrat de vente, dans la mesure où ne sont mentionnés ni la marque des panneaux photovoltaïques, ni leur puissance, non plus que leur prix ; que de même, la marque du ballon thermodynamique n'est nullement mentionnée ; que le bon de commande ne contient aucune date ou délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, de sorte que la société F-Energie a manqué à son obligation de communiquer aux acquéreurs, avant la signature du contrat, une information sur les caractéristiques essentielles des biens et services et sur les autres points prévus, à peine de nullité du contrat, par les dispositions précitées du code de la consommation. C'est également à bon escient qu'il a été retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les acquéreurs aient eu connaissance des vices entachant le contrat et la volonté, même tacite, d'y remédier, étant ajouté que le contrat ne contient nullement le rappel des dispositions légales des articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne fait état d'aucun autre élément permettant d'établir que les appelants ont pu avoir connaissance du vice entachant le bon de commande et ont entendu le confirmer. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En tant que professionnelle du crédit, la Sa BNP Paribas Personal Finance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation, alors que les manquements de la société venderesse aux dispositions précitées étaient flagrants. La société F-Energie ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2018 et cette liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 mars 2022, il convient de retenir que les époux [N] ne pourront obtenir auprès d'elle restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires ; que le préjudice qu'ils sont ainsi en droit de faire valoir est directement imputable à la faute commise par la banque, qui a financé auprès du fournisseur un contrat manifestement nul. Dès lors, les époux [N] justifient d'un préjudice imputable à faute à la Sa BNP Paribas Personal Finance du fait de la perte de chance de ne pas avoir conclu les contrats litigieux, égal aux sommes qu'ils ont dû acquitter entre les mains de la banque.M Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [N] tendant à la condamnation de la Sa BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser le montant des échéances de crédit payées et des intérêts perçus. En conséquence de la confirmation du jugement déféré, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire, portant sur la résolution du contrat et la déchéance de la Sa BNP Paribas Personal Finance du droit aux intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré seront confirmées. Succombant en la procédure, la Sa BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la Sa BNP Paribas Personal Finance au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sera corrélativement rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des procédures RG 22-3038 et RG 23-4145 sous le numéro RG 22-3038, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [J] [H] épouse [N] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1338 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1315 du code civil devenu larticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle L 311-32 du code de la consommation qui autoriarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre 3 A
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- 27 janvier 2025
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6799c93fd742d0b11d26be11
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