Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c940d742d0b11d26be17
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 34 350 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
GS/SL N° Minute 1C25/042 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025 N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWV Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 18 Mars 2024 Appelant M. [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] Représenté par la SAS EPSILON, avocats au barreau d'ANNECY Intimées Mme [H] [T] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] S.E.L.A.R.L [T], dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 7] Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024 Date de mise à disposition : 28 janvier 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [Z] [V] exerce une activité libérale de chirurgie-dentaire. Il a vendu son cabinet ainsi que ses locaux et sa patientèle en 2013 à la société [T], société ayant pour objet l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Mme [H] [T], qui exerce la profession de chirurgien-dentiste au sein de la société [T], détenait initialement les 1000 parts sociales de celle-ci. Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, Mme [T] a cédé à M. [V] 1 part de la société [T] au prix de 10 euros correspondant à la valeur nominale des parts. Parallèlement à cette cession de parts, M. [V] et la société [T] ont conclu le même jour une convention aux termes de laquelle les parties ont notamment convenu que « pendant toute la durée de l'association, M. [V] reconnaît être tenu d'une obligation de fidélité et ne pouvoir, sans y manquer, exercer une activité concurrente dans un autre cabinet dentaire. » D'autres associés ont intégré la société [T], Mme [T] détenant alors 992 parts et les 9 associés de la société chacun 1 part, dont M. [V]. Le 2 janvier 2023, M. [V] a formulé une proposition de rachat de titres à la société [T], qui a été rejetée par son associée majoritaire. Par courrier du 30 septembre 2023, les associés de la société [T] ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire fixée le 18 octobre 2023. L'assemblée générale s'est tenue en l'absence de M. [V]. Lors de cette assemblée générale du 18 octobre 2023, les associés, à l'unanimité des présents ou représentés, ont décidé : d'exclure M. [V] de la société, au motif qu'il aurait commis des actes contraires à l'intérêt social et aux règles de déontologie de la profession ; de suspendre les droits non-pécuniaires de M. [V] jusqu'à régularisation des actes matérialisant sa sortie du capital, de mettre fin au mandat de gérant de M. [V]. Suivant exploit en date du 29 novembre 2023, M. [V] a fait assigner à jour fixe la société [T] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de voir constater l'abus de majorité du docteur [T] et prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 octobre 2023 et des délibérations prises. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [V] à l'encontre de la société [T] et Mme [T] ; - débouté la société [T] et Mme [T] de leurs demandes formées à titre d'amende civile et en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [V] à verser à la société [T] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Dubosson, avocat. Au visa principalement des motifs suivants : les statuts de la société [T] prévoient la saisine obligatoire du président du Conseil de l'Ordre, comme un préalable à toute instance judiciaire pour toute contestation relative à l'interprétation et l'exécution de la convention ; le courrier adressé par M. [V] le 18 octobre 2023 au Conseil de l'Ordre ne constitue pas une saisine en tentative de conciliation ; il y a lieu de déclarer l'action judiciaire en contestation de la décision d'exclusion irrecevable dans la mesure où elle a été engagée avant qu'une telle procédure de conciliation n'ait été mise en 'uvre. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 15 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société [T] et Mme [T] de leurs demandes d'amende civile et en dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ordonnance du 2 mai 2024, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé M. [V] à assigner la société [T] et Mme [T] à jour fixe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 7 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de : A titre liminaire, - Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - Déclarer les demandes de la société [T] et Mme [T] irrecevables et mal fondées ; - Déclarer le caractère abusif des décisions et délibérations prises en assemblée générale mixte du 18 octobre 2023 avéré ; - Déclarer l'abus de majorité de Mme [T] avéré ; Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 octobre 2023 et des délibérations prises et plus particulièrement de l'exclusion et de la révocation de la société [T] et Mme [T] ; - Condamner solidairement la société [T] et Mme [T] à payer la somme de 201 660 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi notamment du fait du caractère brutal et vexatoire de son exclusion en qualité de gérant; - Condamner solidairement la société [T] et Mme [T] à payer la somme de 341 660 euros en réparation de son préjudice du fait de son exclusion et sa révocation irrégulières en qualité d'associé ; - Condamner solidairement la société [T] et Mme [T] au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; En tout état de cause, - Débouter la société [T] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions notamment reconventionnelles ; - Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; - Condamner solidairement la société [T] et Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; - Condamner solidairement la société [T] et Mme [T] au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner solidairement la société [T] et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait notamment valoir que : ' la clause des statuts prévoyant une tentative de règlement amiable, qui n'est pas assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ni de sanction, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable dont le non-respect constituerait une fin de non recevoir ; ' il n'était plus soumis à cette disposition statutaire du fait de son exclusion à effet immédiat et de la perte concomittante de son statut d'associé ; ' le courrier qu'il a adressé au Conseil de l'ordre le 18 octobre 2023 est de nature à justifier du respect de cette clause, qui n'impose aucun formalisme ; ' les effets de la clause de conciliation préalable doivent être neutralisés dans une situation d'urgence et de dommage imminent, comme en l'espèce ; ' les manquements qui lui sont reprochés, et qui ont motivé son exclusion, auraient dû être soumis, de la même manière au Conseil de l'Ordre, avant toute décision d'exclusion ; ' les délibérations adoptées lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2023 présentent un caractère abusif, en ce que le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense n'ont pas été respectés, que les griefs qui lui ont imputés ne reposent sur aucun texte et ne sont pas caractérisés, et qu'elles reposent sur un abus de majorité du docteur [T] ; ' il est fondé à obtenir, outre la nullité de la décision d'exclusion et de révocation prise à son encontre, des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis tant en sa qualité de co-gérant que d'associé. Dans leurs dernières écritures du 18 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [T] et Mme [T] demandent de leur côté à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [V], faute de saisine préalable du Président du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; - Subsidiairement, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ; - Infirmer le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [V] à une amende civile pour procédure abusive qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros ; - Condamner M. [V] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner M. [V] à verser à la société [T] la somme de 32 554,40 euros de dommages et intérêts se décomposant ainsi : - Perte de chiffre d'affaires lié au temps consacré par Mme [T] au traitement de la présente procédure : 17 554,40 euros (438,86 x 40), - Préjudice lié à la désorganisation de la société : 5 000 euros, - Préjudice résultant de l'atteinte à l'image et la réputation : 10 000 euros ; - Condamner M. [V] à leur verser la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [V] aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat. Au soutien de leurs prétentions, la société [T] et Mme [T] font notamment valoir que : ' la clause stipulée à l'article 28 des statuts institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à toute action judiciaire, qui est sanctionnée par une fin de non recevoir ; ' M. [V] ne peut invoquer l'urgence ni la précarité de sa situation, laquelle ne se trouve nullement caractérisée compte tenu du patrimoine qu'il détient, pour se soustraire au respect de cette clause ; ' le courrier adressé par l'appelant au Conseil de l'Ordre le 18 octobre 2023 était une simple information, et non une saisine en conciliation ; ' les délibérations prises lors de l'assemblée générale du 18 octobre 2023 ont été régulièrement adoptées, au regard des comportements contraires à l'intérêt social qui ont été adoptés par M. [V] ; ' aucun abus de majorité ne se trouve caractérisé de la part de Mme [T], dès lors que les décisions ont été prises de manière collective par les associés et qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt social. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 octobre 2024. Motifs de la décision I - Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la procédure de conciliation préalable Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non recevoir édictées par cet texte ne sont pas limitativement énumérées et la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Cour de cassation, chambre mixte, 14 février 2003, n°00.19-423). Cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (Ch. Mixte., 12 déc. 2014, n 13-19.684) et le juge doit déclarer l'action irrecevable, lorsqu'il n'y a pas été satisfait, même s'il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l'échec (Com., 17 juin 2003, n 99-16.001, Bull. N 101). La clause invoquée, pour être qualifiée de clause de conciliation, doit cependant être suffisamment précise pour que le caractère préalable et obligatoire ressorte du contrat( Cour de cassation, Civ 1ère, 6 février 2007 pourvoi 05-17.573). En l'espèce, l'article 28 des statuts de la société [T], intitulé 'CONTESTATIONS' est rédigé en ces termes : ' En application de l'article R 4127-259 du code de la santé publique, toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre les associés, soit entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront obligatoirement soumises à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre'. L'article R 4127-259 du code de la santé publique, auquel se réfère expressément cette stipulation contractuelle, prévoit quant à lui qu' 'en cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative préalable de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre'. L'article R 4127-201 du même code précise que les dispositions du code de déontologie, parmi lesquelles figurent notamment les 'devoirs de confraternité' visés à l'article R 4127-259, s'appliquent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, quelque soit la forme d'exercice de la profession. De sorte que l'obligation, pour le praticien, de rechercher une conciliation préalable constitue une règle déontologique qu'il se doit de respecter. Il convient d'observer, en premier lieu, que la clause stipulée à l'article 28 des statuts institue clairement une tentative de conciliation qui présente un caractère obligatoire, comme en témoigne l'emploi de l'impératif contenu dans la mention 'doivent'. Et il en va de même des dispositions de l'article R 4127-259 du code de la santé publique, dont les termes sont sans ambiguïté sur le caractère obligatoire de la tentative préalable de conciliation devant l'instance ordinale de cette profession réglementée. La mise en oeuvre de cette procédure préalable est également considérée comme obligatoire sur le plan déontologique par la plus haute instance ordinale qu'est le conseil national de l'ordre des médecins, et ce quelle que soit la nature du litige opposant deux praticiens ainsi que la juridiction, civile ou administrative, amenée à être saisie de leur contentieux. En outre, le président du conseil de l'ordre, en sa double qualité de professionnel de santé et de membre du conseil de l'ordre, apparaît de toute évidence comme le plus à même de mener une procédure de conciliation utile et éclairée. Il se déduit nécessairement de ces constatations que la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalable et obligatoire s'imposait bien à M. [V] avant de saisir le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Et le caractère obligatoire de cette procédure suppose nécessairement que son non-respect soit sanctionné par le biais d'une fin de non recevoir. C'est ce qu'a ainsi jugé la Cour de cassation, le 21 septembre 2022 (Soc, 21-14.171), en présence d'une clause rédigée dans des termes similaires, se référant également à l'article R 4127-259 du code de la santé publique, en ces termes : 'Ayant relevé que ce contrat comportait une clause prévoyant que toutes les contestations sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention devaient, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du Conseil départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique, que la société soulevait la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre de cette procédure de conciliation, et que l'intéressée lui soumettait un différend né du contrat de collaboration libérale, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité de son action'. La clause stipulée à l'article 28 des statuts de la société [T] institue ainsi bien, de manière suffisamment précise dans ses modalités de mise en oeuvre, une procédure de conciliation préalable et obligatoire qui devait être respectée par M. [V] avant d'engager son action judiciaire, dont l'objet était de formuler des contestations concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts. Force est de constater que le courrier qui a été adressé par M. [V] au conseil de l'ordre le 18 octobre 2023 ne contient aucune demande tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation, mais se contente de contester la décision d'exclusion prise à son encontre le même jour, et demande à son interlocuteur de prendre note de l'ensemble de ces éléments et du comportement du Docteur [T]. Il ne peut ainsi s'analyser comme étant la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable imposée par les statuts. Quant aux autres courriers que l'appelant a adressés au conseil de l'ordre, ils sont postérieurs à son assignation du 29 novembre 2023 et ne peuvent régulariser la fin de non recevoir qui lui est opposée. Et l'appelant ne saurait faire grief au conseil de l'ordre de ne pas s'être saisi d'office de la situation qu'il lui a soumise, alors que c'est à lui qu'il appartient de justifier de ce qu'il a mis en oeuvre la procédure de conciliation obligatoire préalable, à peine d'irrecevabilité de son action. M. [V] ne saurait non plus utilement arguer de ce qu'il n'aurait plus été soumis au respect des statuts, suite à son exclusion de la société avec effet immédiat, alors que son action se fonde précisément sur l'application de ces statuts et sa qualité d'associé, et qu'en tout état de cause il était tenu de respecter la procédure obligatoire de conciliation en application des dispositions de l'article R 4127-259 du code de la santé publique en sa qualité de chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre. Quant à la circonstance que la société [T] aurait également dû saisir le conseil de l'ordre avant de procéder à son exclusion, elle ne saurait être de nature à remettre en cause la fin de non recevoir affectant l'action engagée par M. [V], dès lors que ce dernier ne démontre nullement que l'irrecevabilité lui serait opposée de mauvaise foi par les intimées. Etant observé qu'une procédure de conciliation préalable doit être respectée quand bien même il est acquis qu'elle serait vouée à l'échec, ce qui n'est du reste nullement établi en l'espèce. Enfin, au regard de l'importance du patrimoine immobilier dont il est propriétaire, en son nom et au travers de plusieurs SCI familiales, dont l'un des biens a notamment été vendu le 31 juillet 2023 au prix de 343 500 euros, soit quelques mois avant l'assemblée générale du 18 octobre 2023, et des explications parcellaires qu'il livre sur ce point, M. [V] échoue à rapporter la preuve de ce qu'une situation d'urgence liée à une supposée précarité financière lui aurait permis de se dispenser du respect de la procédure préalable de conciliation instituée par les statuts. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [V]. II - Sur les demandes reconventionnelles d'amende civile et de dommages et intérêts Les intimées réclament une amende civile, ainsi que des dommages et intérêts, arguant de ce que l'action engagée par M. [V] serait motivée par une volonté de vengeance personnelle à l'encontre de son ancienne associée, et de ce que ses agissements auraient profondément perturbé le fonctionnement du cabinet dentaire, notamment suite à la démission de son assistante référente, qui n'aurait pas pu être remplacée. Force est de constater, cependant, qu'elles échouent à rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable équivalente au dol qui seraient susceptibles de faire dégénérer en faute le droit pour M. [V] d'ester en justice, étant observé qu'en l'espèce, l'action engagée par l'intéressé n'a pas été rejetée sur le fond, mais a uniquement été déclarée irrecevable en raison de l'absence de respect de la procédure de conciliation préalable. Quant à la démission de l'assistante référente du cabinet, la seule attestation qu'ils versent aux débats ne saurait suffire à en imputer la responsabilité aux seuls agissements de M. [V]. La société [T] ne caractérise en outre nullement les postes de préjudice dont elle sollicite la réparation, consistant en une perte de chiffre d'affaires lié au temps consacré par Mme [T] au traitement du dossier, à la désorganisation de la société, ainsi qu'à une atteinte à l'image et à la réputation de la société. Leurs demandes ne pourront ainsi qu'être rejetées. III - Sur les demandes accessoires En tant que partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à verser aux intimées la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l'appelant sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par la société [T] à hauteur de 32 554, 40 euros, Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, Condamne M. [Z] [V] à payer à la société [T] et Mme [H] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée à ce titre par M. [Z] [V]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 28 janvier 2025 à la SAS EPSILON la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025 à la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025 à la SAS EPSILON la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6799c940d742d0b11d26be17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel