Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c941d742d0b11d26be1f
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 650 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MR/SL N° Minute [Immatriculation 1]/035 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 28 Janvier 2025 N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBDC Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 20 Avril 2022 Appelante S.A.S. CHAVANNE AUTOS SANS PERMIS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'EURL PAUL YON SARL, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimé M. [Y] [G] né le 05 Septembre 1970 à [Localité 5] - SUISSE, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Gérard TEISSIER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 octobre 2024 Date de mise à disposition : 28 janvier 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 10 mars 2020, M. [Y] [G] a passé commande auprès de la société Chavanne Autos Sans Permis d'un véhicule Aixam Crossover, moyennant le prix de 14 999 euros, au titre duquel il a payé un acompte de 4 999 euros. Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, M. [G] a assigné la société Chavanne Autos Sans Permis devant le tribunal judiciaire de Thonon les bains, notamment aux fins d'obtenir la résolution de la vente. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon les bains s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bonneville. Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Déclaré recevable la demande en justice formée par M. [G] ; - Débouté la société Chavanne Autos Sans Permis de sa demande de conciliation judiciaire ; - Constaté la résolution du contrat de vente en date du 10 mars 2020, liant la société Chavanne Autos Sans Permis à M. [G], à la date du 28 octobre 2020 ; - Condamné la société Chavanne Autos Sans Permis à restituer à M. [G] somme de 4 999 euros ; - Condamné la société Chavanne Autos Sans Permis à payer à société Chavanne Autos Sans Permis somme de 2 499,50 euros au titre de l'article L 241-4 du code de la consommation ; - Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société Chavanne Autos Sans Permis à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Chavanne Autos Sans Permis aux dépens de l'instance. Au visa principalement des motifs suivants : Le bon de commande a stipulé un délai de livraison au 3 avril 2020 ; Après plusieurs demandes de livraison, M. [G] a enjoint à la société Chavanne Autos Sans Permis, par lettre recommandée en date du 1er octobre 2020, de procéder à la livraison du véhicule dans un délai de 10 jours ; La société Chavanne Autos Sans Permis n'a pas procédé à cette livraison dans le délai supplémentaire accordé par M. [G], sans justifier d'une cause étrangère ; La résolution du contrat par M. [G], par lettre recommandée reçue le 28 octobre 2020, a donc produit effet, le fait qu'il ait tenté de se rétracter auparavant étant sans incidence sur cette résolution. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 6 juillet 2022, la société Chavanne Autos Sans Permis a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 27 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Chavanne Autos Sans Permis sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à ce que la restitution de l'acompte soit majorée des intérêts calculés au taux légal à partir de la date d'encaissement de l'acompte ; - Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamner M. [G] au paiement des entiers de l'instance, dont distraction au profit de Me Fillard, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Chavanne Autos Sans Permis fait notamment valoir que : M. [G] n'a jamais demandé que la restitution de l'acompte soit majorée des intérêts calculés au taux légal à partie de la date d'encaissement de l'acompte, il s'agit donc d'une demande nouvelle qui est, de ce fait, irrecevable ; A supposer que cette demande ne soit pas nouvelle, elle a été formée après le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; Elle était dans l'incapacité de livrer le véhicule à M. [G] le 3 avril 2020 dans la mesure où l'usine en charge de la construction du véhicule, avait mis son activité en veille en raison du confinement ; Elle justifie donc d'une cause étrangère l'exonérant de son obligation de livraison au-delà du délai contractuel initial ; M. [G] a résolu le contrat de sa propre initiative le 5 juin 2020 raison pour laquelle elle n'a pas à régler une indemnité sur le fondement de l'article L.241-4 du code de la consommation. Par dernières écritures du 29 septembre 2024 (ou 30 septembre), régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Bonneville du 20 avril 2020 et à ce titre ; - Débouter la société Chavanne Autos Sans Permis de toutes ses demandes et prétentions ; - Juger que les conditions de la cause étrangère exonératoire ne sont pas réunies en l'espèce ; - Juger que la société Chavanne Autos Sans Permis n'a pas respecté le délai de livraison du véhicule qu'il a commandé selon le bon de commande du 10 mars 2020 ; - Confirmer la résolution de cette vente aux torts exclusifs de la société Chavanne Autos Sans Permis et la restitution du prix de 4 999 euros majoré des intérêts calculés au taux légal à partir de la date d'encaissement de l'acompte ; - Confirmer la condamnation de la société Chavanne Autos Sans Permis à payer la somme de 2 499,50 euros au titre de l'article L 241-4 du code de la consommation ; - Compte tenu de l'insistance non fondée de l'appelante à ne pas vouloir faire face à ses obligations ; - Condamner la société Chavanne Autos Sans Permis à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des dommages subis tous postes de préjudices confondus par le demandeur du fait de cette carence ; - Condamner la société Chavanne Autos Sans Permis à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait notamment valoir que : La société Chavanne Autos Sans Permis n'a, à aucun instant justifié la non-livraison et encore moins mis en avant la pandémie pour justifier de la situation et trouver une solution ; La société Chavanne Autos Sans Permis n'a jamais justifié avoir été dans l'impossibilité de ne pouvoir raisonnablement prévoir la situation au moment de la signature de commande, n'a jamais justifié avoir tenté de prendre des mesures appropriées, mais encore n'a jamais tenté de l'exécuter par la suite ; Si la cour devait analyser la lettre du 5 juin 2020 comme une lettre de résiliation ou de résolution de la commande alors même qu'il n'y a pas eu de livraison il sera alors fait application de l'article 3.1 des dispositions générales du contrat de vente ; Sa demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle vise la confirmation de la disposition du jugement de 1ère instance qui a effectivement ordonné la résolution de cette vente aux torts exclusifs de la société Chavanne Autos Sans Permis et la restitution du prix de 4 999 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 7 octobre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 octobre 2024. MOTIFS ET DECISION I- Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel L'article 563 du code de procédure civile prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' L'article suivant énonce :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.' L'article 566 disposant également 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' M. [G] sollicite la condamnation de la société Chavanne à des intérêts, calculés au taux légal, à partir de la date de l'encaissement de l'acompte. Les intérêts échus sur une créance fixée par le tribunal ou des dommages-intérêts, qui sont l'accessoire des incidents d'exécution provoqués par la partie adverse, ne sont pas des demandes nouvelles devant être déclarées irrecevables (3e Civ. 25 juin 1974, pourvoi n°73-11.640 P, 1ère Civ. 12 février 1975, pourvoi n°73-10.960 P). M. [G] sera donc déclaré recevable en toutes ses demandes. II- Sur la demande principale de résolution du contrat L'article 4 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dispose 'Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.' L'article 1 du même texte prévoyait que 'I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.', et l'article 2 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.' Il résulte de ces textes que le délai de rétractation dont disposait M. [G] pour changer d'avis à la suite de sa commande du 10 mars 2020 d'un véhicule neuf Aissam Crossover était expiré le 31 mars 2020, plus de quatorze jours s'étant écoulés, dans la mesure où les délais de rétractation n'ont pas été impactés par les mesures prises afin de gérer les conséquences du confinement imposé en France. Toutefois, à la date du 31 mars 2020, la société Chavanne ne pouvait se voir reprocher l'inexécution de son obligation, soit son retard de livraison du véhicule commandé, et ce, jusqu'au 26 août 2020, compte tenu des dispositions prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. A compter du mois d'août 2020, M. [G] retrouvait la possibilité d'user de la résiliation du contrat, et notamment des dispositions de l'article L216-2 du code de la consommation qui prévoit 'En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.' C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que M. [G] avait mis en demeure la société Chavanne de livrer le véhicule commandé le 1er octobre 2020, soit postérieurement à la période prévue par l'ordonnance 2020-306, et qu'à défaut d'exécution de l'obligation de livraison par la société Chavanne, le contrat de vente d'un véhicule neuf Aixam crossover devait être résolu, et l'accompte restitué. Il convient d'ajouter qu'au cours des divers courriers échangés, la société Chavanne s'est bornée à contester - à juste titre - l'exercice du droit de rétractation de M. [G], mais n'a jamais donné d'information sur une date de livraison prévisible. En l'absence ensuite de justificatifs, l'argumentation de la société Chavanne liée à l'existence d'une cause d'exonération ou cas de force majeure liée aux difficultés de livraison du véhicule doit être rejetée. III- Sur les conséquences La résolution du contrat entraîne l'obligation pour la société Chavanne de restituer l'acompte perçu de 4 999 euros. Selon l'article L.241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l'absence de remboursement de l'acompte dans les délais, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la sanction spécifique applicable, laquelle n'est pas cumulable avec les intérêts de retard de droit commun, faute de mention spécifique dans l'article précité. IV- Sur les demandes indemnitaires et accessoires L'article1236-1 du code civil dispose 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.' Il appartient à M. [G] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le remboursement de l'acompte, retard sanctionné par l'application de l'article L241-4 du code de la consommation. En l'espèce, celui-ci fait état de la tentative de règlement amiable conduite par son conseil et de la nécessité de trouver un véhicule de remplacement. Les frais d'avocat payés par la partie qui gagne le procès peuvent être mis à la charge de la partie succombante par le juge, et entrent dans l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'est fourni aucun justificatif de démarche de M. [G] pour trouver un véhicule de remplacement (contrat de location, frais de taxi, etc), de sorte que sa demande indemnitaire complémentaire sera rejetée. La société Chavanne succombant en son appel supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les demandes de M. [Y] [G] portant sur les intérêts de retard, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette la demande de M. [G] formulée au titre des intérêts de retard, Y ajoutant, Condamne la société Chavanne autos sans permis aux dépens, Condamne la société Chavanne autos sans permis à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 28 janvier 2025 à Me Michel FILLARD Me Christian FORQUIN Copie exécutoire délivrée le 28 janvier 2025 à Me Michel FILLARD Me Christian FORQUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L241-4 du code de la consommation. En larticle 563 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile. Enfinarticle L216-2 du code de la consommation qui prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6799c941d742d0b11d26be1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel