Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 6799c948d742d0b11d26be69
- Date
- 27 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ORDONNANCE N° INCIDENT BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JANVIER 2025 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 27 JANVIER 2025 N° de rôle : N° RG 23/01102 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6V s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 11 juillet 2023 code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail [V] [L] c/ S.A.S.U. ATALIAN SECURITE PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau du JURA ET : INTIMEE S.A.S.U. ATALIAN SECURITE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 23/01102 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6V, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2025, Vu la requête en révocation de cette ordonnance déposée le 13 janvier 2025 par le conseil de la société ATALIAN SECURITE, intimée, Vu les observations en réponse déposées le 20 janvier 2025 par le conseil de Mme [V] [L], selon lesquelles il expose avoir communiqué, six jours avant la clôture, une pièce nouvelle venant étayer un élément factuel figurant dans ses écritures de première instance et d'appel, mais indique néanmoins ne pas s'opposer au rabat sollicité par son contradicteur, SUR CE, En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'. Or, le conseil de l'intimée sollicite en l'espèce la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2025, au motif qu'il n'aurait pu prendre connaissance d'une pièce nouvelle ni y répliquer avant cette date, en raison de congés et d'une convocation à une audience le 9 janvier 2025 à 9 heures. Cependant, l'appelant ayant communiqué le vendredi 3 janvier 2025 à 18 heures 24 via le RPVA, soit six jours avant l'ordonnance de clôture, dont quatre jours ouvrables, une pièce qui au surplus ne fait qu'illustrer un fait dont il s'est prévalu dans ses écrits, il n'est justifié d'aucune cause grave survenue postérieurement au 9 janvier 2025, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, qui fonderait une révocation de l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit que, nonobstant l'absence d'opposition de l'appelante, qui en tout état de cause ne lie pas le juge, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de révocation. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2025. Ainsi rendue et signée le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c948d742d0b11d26be69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel