Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c951d742d0b11d26bed9
- Date
- 28 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE RENVOI DU 28 JANVIER 2025 N°2025/. Rôle N° RG 23/07342 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL74 [E] [B] [R] épouse [H] C/ SOCIETE [4] [6] Copie exécutoire délivrée le : 28 janvier 2025 à : - Madame [E] [B] [R] épouse [H] - Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - [6] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01117. APPELANTE Madame [E] [B] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 7] ALGERIE non comparante INTIMEES SOCIETE [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE [6], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [X] [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 février 2018, Mme [B] [R] veuve [H], domiciliée en Algérie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision de la compagnie d'assurance [3] de lui refuser le versement du capital décès de son époux, M.[K] [H]. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a mis la [5] hors de cause, déclaré caduque la requête de Mme [B] [R] veuve [H], précisé qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige, et condamné l'intéressée aux dépens. Les premiers juges ont relevé que : Mme [B] [R] veuve [H] n'avait pas comparu à l'audience ; le litige opposait Mme [B] [R] veuve [H] à son compagnie d'assurance ; le litige était étranger à la compétence du pôle social ; Le jugement a été signifié à Mme [B] [R] veuve [H] le 19 avril 2023 en Algérie. Le 1er juin 2023, Mme [B] [R] veuve [H] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [B] [R] veuve [H] n'a pas comparu à l'audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle la [5] et la société [4] ont demandé à ce que l'appel soit déclaré non soutenu. MOTIFS Vu l'article 14 du code de procédure civile ; En l'espèce, il ressort de la convocation adressée le 15 mars 2024 à l'appelante, à son domicile en Algérie, qu'elle a été remise au parquet du procureur de la République près le tribunal de Chlef, Algérie, le 19 mars 2024. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la convocation destinée à Mme [B] [R] veuve [H] lui a ensuite bien été remise. Il convient donc de prononcer une réouverture des débats et de reconvoquer Mme [B] [R] veuve [H]. Les dépens sont réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2025 à 9h00, Dit que Mme [B] [R] veuve [H] devra être reconvoquée, Réserve les dépens en fin de cause. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6799c951d742d0b11d26bed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel