Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799ee8be9a46d1f5a6d7ebf
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F1986 Procédure 2021RJ0067 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS EPMV INVEST [Adresse 1] Date d’ouverture : 23 mars 2021 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL [M] prise en la personne de Me [T] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 janvier 2025 sur requête du liquidateur L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président, Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Madame Sarah CURTET, Juge, à Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : il existe une procédure de vérification de créances en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 28/01/2026. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l’égard de : La SAS EPMV INVEST Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 28/01/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
6799ee8be9a46d1f5a6d7ebf
Données disponibles
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