Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799ee8ce9a46d1f5a6d7ec8
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le débiteur, régulièrement convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur cette demande, n'a ni comparu ni envoyé de représentant, malgré la convocation.
Procédure
La procédure a été réputée contradictoire malgré l'absence du débiteur.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F2000 Procédure 2024RJ0031 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :La SAS SOKATEX[Adresse 1] Date d’ouverture : 10 janvier 2024 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : Maître [D] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 janvier 2025 sur requête du liquidateur L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Brigitte SIVERA, Président, Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Madame Sarah CURTET, Juge, à Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644- 6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la vérification des créances est en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l’égard de : La SAS SOKATEX Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
6799ee8ce9a46d1f5a6d7ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA