Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 679a7e7ae9a46d1f5a762ad0
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024 RG N° RG 23/02574 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XULF/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [Z] [O] épouse [X] C/ [E] [X] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [Z] [O] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001068 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE) Chez Madame [B] [X], [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885 Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 février 2023 par Madame [Y] [O] ; Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 16 novembre 2023 par Monsieur [E] [X] et le 29 novembre 2023 par Madame [Y] [O] ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial, avec application de la loi française ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ; DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Algérie) et Madame [Y], [Z] [O], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande relative aux effets du divorce ; DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 février 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
679a7e7ae9a46d1f5a762ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA