Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679a80e0e9a46d1f5a7632ef
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 277 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/05622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5E N° MINUTE : 2/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS , [Adresse 1], représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque E1971 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET,juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS : 05 novembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 14 janvier 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffier Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5E EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé non daté mais à effet au 26 janvier 2021, la RIVP a donné en location à Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], outre une cave, [Localité 6] pour un loyer de 640,41 euros par mois. Monsieur [X] et Madame [N] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la RIVP leur a fait délivrer un commandement de payer le 12 mars 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2200 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [X] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et dire en conséquence que les locataires devront quitter les lieux avec tout occupant de leur chef, - ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [X] et Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ou conjoint au cas où son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais des intéressés à leurs risques et périls, en garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la procédure, - condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [N] au paiement des loyers dus à la date de l'assignation soit la somme de 2778,42 euros outre les intérêts de retard, -condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, soit jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu'au déménagement de l'appartement par les expulsés ou jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés, - condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [N] au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation, de sa notification à la Préfecture et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours. La dénonciation au préfet est intervenue le 28 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2024. A cette date, la RIVP par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 2343,09 euros. En défense, Monsieur [X], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui. Madame [N] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière, indiquant qu'un dossier FSL a été déposé, sollicitant un maintien dans les lieux et des délais de paiement, proposant des mensualités de remboursement de 100 euros. Un diagnostic social et financier a été réalisé le 06 août 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l'audience. Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l'audience. La production d'un décompte actualisé avant le 20 novembre 2024 a été autorisée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le référé : Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'existence d'une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence. Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces produites que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 13 mars 2024 pour signalement des impayés par le bailleur. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 7] le 28 mai 2024, deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement portant sur la dette litigieuse, n'est versé au dossier. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail : Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires. Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 12 mars 2024, malgré sa délivrance après l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d'un tel commandement de payer. En effet, il est admis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002). Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois. Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [X] et Madame [N], locataires d'un logement situé [Adresse 4], outre une cave, [Localité 6] n'ont pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 mai 2024. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [X] et Madame [N] restaient devoir la somme de 2343,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 octobre 2024. Madame [N] mentionne un rappel CAF de 987,64 euros qui aurait été versé au bailleur mais qui n'apparaît pas dans le décompte produit au jour de l'audience. Aucun décompte actualisé n'a été produit pendant le délai autorisé en cours de délibéré. Cette somme sera en tout état de cause déduite ultérieurement de la dette locative par le bailleur dès encaissement. En l'état, Monsieur [X] et Madame [N] seront solidairement condamnés à verser la somme provisionnelle de 2343,09 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les éventuels délais de paiement et l'expulsion : En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l'audience, et peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire. En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte la reprise du paiement des loyers avant l'audience et l'accord du bailleur à la fois sur la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail et sur l'octroi de délais de paiement, pour autoriser les débiteurs à rembourser la dette dans le cadre d'un échéancier dont les modalités seront fixées au présent dispositif, à hauteur de 100 euros par mois. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Si Monsieur [X] et Madame [N] se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant concernant le logement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. En revanche, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - Monsieur [X] et Madame [N] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi, - la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [X] et Madame [N] et de tout occupant de leur chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05622 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5E Sur l'exécution provisoire : La présente décision est exécutoire à titre provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Ni la nature du litige, ni l'équité ne commandent en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d'apurement accordé. Sur les dépens: L'article 696 du code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Monsieur [X] et Madame [N] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l'assignation et de la notification au préfet. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, D'ores et déjà, vu l'urgence, Constate l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 13 mai 2024, du bail consenti par la RIVP à Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], outre une cave, [Localité 6] ; En suspend toutefois les effets ; Condamne solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 2343,09 euros, au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorise Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] à s'acquitter de la dette en 22 fractions mensuelles minimum de 100 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 23e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement) ; Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] entre les mains du bailleur aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu'à extinction totale de la dette ; Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ; Dit en revanche que tout défaut de paiement par Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] d'un seul loyer ou d'une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera : -que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ; -que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ; -qu'à défaut pour Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la RIVP pourra faire procéder à leur expulsion des lieux loués ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; -que Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] seront solidairement condamnés à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail d'habitation, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; -que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [Y] et Madame [N] [I] in solidum au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet. Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle L351-2 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679a80e0e9a46d1f5a7632ef
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