Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679a8e2ee9a46d1f5a765624
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 81 030 €
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Texte intégral
- N° RG 24/03674 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n°25/48 N° RG 24/03674- N° Portalis : DB2Y-W-B7I-CDS5B Le CCC : dossier FE : Me LE BRETON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière; Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03674 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5B ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [N] [Z] épouse [G] [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Monsieur [S] [G] [Adresse 1] représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE S.A.S. SEVERINI PIERRE ET LOISIRS venant aux droits de la SCCV [Localité 3] SCIENCES [Adresse 2] non représentée **** Vu l’acte d’huissier de justice du 10 juillet 2024 par lequel M. [S] [G] et Mme [N] [Z], épouse [G], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Severini Pierres et Loisirs pour demander de : Vu les dispositions des articles 640, 641, 1240 du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [K] le 30 décembre 2023, Vu les désordres causés par la construction réalisée par la SCCV [Localité 3] Sciences aux droits de laquelle vient la société Severini Pierres et Loisirs, En conséquence, Juger que la société Severini Pierres et Loisirs, en ne respectant pas à la lettre le permis de construire déposé, a aggravé la servitude d’écoulement des eaux vers le fonds de Monsieur et Madame [G] au sens des articles 640 et 641 du code civil, En conséquence, Enjoindre la société Severini Pierres et Loisirs sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra à compter du délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, à réaliser un ouvrage conforme au permis de construire et notamment en respectant la surface d’imprégnation d’eau sur une bande d’environ 1,50 m prévue à l’origine sur toute la longueur de la propriété de la SCCV [Localité 3] Sciences et donc pour partie sur celle de Monsieur et Madame [G], outre la remise en état de la couvertine entre le mur situé sur le fonds recevant la construction de la SCCV [Localité 3] Sciences et la propriété des époux [G] qui a été dégradée pendant le chantier; Condamner la société Severini Pierres et Loisirs à la somme de 4.810,30 € au titre de la remise en état de leurs embellissements, Subsidiairement, Condamner sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte la société Severini Pierres et Loisirs à faire réaliser les travaux qu’elle a elle-même proposés dans le cadre de l’expertise par courrier adressé à l’expert le 30 novembre 2023, et daté par erreur du 2 août 2018, à savoir : - Mise en place d’un système de couvre joint en tôle pliée accompagné d’un coutre-solin aggravé sur le linéaire total du pan de mur du bâtiment des époux [G]; - Découpe des plinthes existantes; - Découpe du complexe doublage sinistré; - Pose collée d’un nouveau complexe doublage compris bandes; - Remise en peintre du pan du mur avec repose des plinthes; - La réalisation de quatre ventilations réparties sur la longueur du mur intérieur; En toute hypothèse, Condamner la société Severini Pierres et Loisirs à la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les époux [G]; Condamner la société Severini Pierres et Loisirs à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société Severini Pierres et Loisirs aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise de l’expert [K] désigné par décision du 30 décembre 2022. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 par lesquelles M. [S] [G] et Mme [N] [Z], épouse [G], demandent de : Constater le désistement d’instance de M. [S] [G] et de Mme [N] [Z], épouse [G], à l’encontre de la SAS Severini Pierres et Loisirs; Statuer ce que de droit quant aux dépens. SUR CE, L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” La société Severini Pierres et Loisirs n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Il s’ensuit que le désistement d’instance de M. [S] [G] et Mme [N] [Z], épouse [G], sera déclaré parfait. Ceux-ci seront condamnés in solidum aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance de M. [S] [G] et Mme [N] [Z], épouse [G]; Dit que le désistement emporte extinction de l’instance; Condamne in solidum M. [S] [G] et Mme [N] [Z], épouse [G], aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679a8e2ee9a46d1f5a765624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA