Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679a9175e9a46d1f5a766083
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 75 300 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 15] c/ [W] [D], [O] [D] [N] N° 25/ Du 14 Janvier 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/03031 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4UB Grosse délivrée à expédition délivrée à la SELARL DAVID JACQUEMIN le 14 Janvier 2025 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE DE L’ARIANE pris en la personne de son syndic en exercice [U] [M] IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 5] - elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 3] représentée par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEURS: Monsieur [W] [D] [Adresse 6] [Localité 2] défaillant Madame [O] [D] [N] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] sont propriétaires indivis du lot n 127 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 18]. Par jugement rendu le 15 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] ont solidairement été condamnés, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 15] » les sommes de 8.155,34 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 2 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, de 500 euros de dommages-intérêts et de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Mme [O] [N] [D] le 19 février 2021 et, par jugement rendu le 19 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, saisi par le syndicat des copropriétaires de la saisie immobilière du lot, a rouvert les débats pour qu’il soit justifié de la signification du jugement à M. [W] [D]. Par lettre du 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a mis en demeure M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] de payer la somme de 18.301 euros de charges de copropriété dues au 2 juin 2023. * * * * * Par acte du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 16] à [Adresse 11] [Localité 1] a fait assigner M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] aux fins d’obtenir : la condamnation solidaire de M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] aux sommes retenues dans le dispositif du jugement du 14 janvier 2021 par application de l’article 478 du code de procédure civile, en tant que de besoin, la condamnation de M. [W] [D] à lui payer la somme de 8.155,34 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 2 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017, la condamnation solidaire de M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] à lui régler les sommes suivantes : 15.019,36 euros de charges de copropriété dues entre le 2 octobre 2020 et 14 août 2024, avec intérêts à compter de la lettre de rappel du 2 juin 2023,1.270,36 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,les intérêts capitalisés annuellement,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le montant des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce. Il expose que s’il a bien signifié à Mme [D] le jugement rendu le 14 janvier 2021, il ne l’a pas signifié à Monsieur [D] sans les six mois si bien qu’il est devenu caduque à l’égard de ce copropriétaire. Il fait valoir que, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, il est fondé à réitérer la citation primitive du 17 décembre 2019 pour reprendre la procédure à l’encontre de M. [W] [D] et obtenir sa condamnation au règlement des charges ayant fait l’objet du jugement du 14 janvier 2021. Il explique que, postérieurement à cette décision, les copropriétaires défendeurs n’ont pas repris le règlement de leurs charges auxquelles ils sont solidairement tenus en vertu de la clause de solidarité figurant à l’article 18 du règlement de copropriété. Il estime qu’il est fondé à réclamer le paiement des charges échues depuis le 2 octobre 2020 en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise produire les procès-verbaux des assemblées générales et les documents comptables pour justifier du principe et du montant de sa créance arrêtée à la somme de 15.019,36 euros. Il ajoute que les frais nécessaires au recouvrement de sa créance doivent être mis à la charge des copropriétaires défaillants sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de la somme de 1.270,36 euros.Il ajoute enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] n’ont pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 13] l’[Adresse 8] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la reprise de la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 janvier 2021, caduc à défaut de signification à M. [W] [D]. 1. Sur la procédure. Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, lorsque le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération. Il résulte de ce texte qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le jugement est considéré comme non avenu, à moins que la procédure ne soit reprise après réitération de la citation primitive. En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, M. [W] [D] n’étant ni comparant ni représenté, le tribunal judiciaire de Nice a condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D], sous bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 14][Adresse 8] » les sommes de 8.155,34 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 2 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, de 500 euros de dommages-intérêts et de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021 n’ayant pas fait l’objet d’une signification à M. [W] [D] dans les six mois de sa date, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence de l’[Adresse 8] » est fondé à reprendre la procédure par la réitération de la citation primitive à laquelle il a procédé par acte d’huissier du 20 août 2024, étant précisé que l’assignation initiale délivrée le 17 décembre 2019 a conservé son effet interruptif de prescription. 2. Sur les demandes en paiement. a) Sur les charges de copropriété. Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance. En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de [Adresse 9] » produit : le relevé de propriété démontrant que Mme [O] [N] [D] et M. [W] [D] sont propriétaires indivis du lot n 127,le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2015 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2016 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2017 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018, le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2018 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017, - approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020, le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2020 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, l’état des dépenses des exercices clos le 30/09/2016 et 30/09/2017,l’état financier après répartition au 30/09/2017, au 30/09/2020, au 30/09/2021, au 30/09/2022,les comptes de gestion au 30/09/2017, au 30/09/2020, au 30/09/2021, au 30/09/2022 et les budgets prévisionnels,les appels de fonds, charges et provisions adressés à Mme [O] [N] [D] et M. [W] [D],le jugement du 14 janvier 2021,un relevé de compte débiteur de la somme de 10.004,82 euros au 2 octobre 2020. Toutefois, ce solde débiteur de 10.004,82 euros n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété et de provisions mais comprend des frais d’un montant de 1 849,48 euros. Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, les honoraires prévus par les contrats de syndic au titre des frais d’avocat, ou frais d’huissier, ou encore des frais de “provision affaire [D]” ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s’ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic. Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de l’huissier de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien. Dans la mesure où il n’est pas justifié de frais relatifs aux diligences entreprises pour permettre le recouvrement de la créance, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 13] [Adresse 9] » justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété d’un montant de 8.155,34 euros, arrêtée au 2 octobre 2020 que M. [W] [D] sera condamné à lui payer, solidairement avec Mme [O] [N] [D]. Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement. b) Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive. L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, il ressort des pièces fournies que M. [W] [D] s’abstient de régler régulièrement sa contribution aux charges, et imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes. Il lui cause ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 500 euros qu’il sera condamné à verser, solidairement avec Mme [O] [N] [D] au syndicat des copropriétaires de la « Résidence de l’[Adresse 8] ». Sur la demande de paiement des charges échues depuis le 2 octobre 2020. Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance. En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de [Adresse 9] » produit : le relevé de propriété démontrant que Mme [O] [N] [D] et M. [W] [D] sont propriétaires indivis du lot n 127, le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022, le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2024 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, - approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025, l’état financier après répartition au 30/09/2017, au 30/09/2020, au 30/09/2021, au 30/09/2022,les annexes comptables à l’assemblée générale du 13 mai 2024,les appels de fonds, charges et provisions adressés à Mme [O] [N] [D] et M. [W] [D], une mise en demeure de payer la somme de 18.301 euros de charges de copropriété dues au 2 juin 2023 adressée à Mme [O] [N] [D] et M. [W] [D] par lettre du 2 juin 2023,un relevé de compte débiteur de la somme de 26.143,60 euros au 14 août 2024. Toutefois, ce solde débiteur de 26.143,60 euros n’est pas expurgé de la précédente condamnation puisque son solde progressif est débiteur de la somme de 9.853, 88 euros au 1er octobre 2020. Par ailleurs, est porté au débit de ce compte la somme de 733 euros sous l’intitulé « honoraires Aff [D] » le 20 novembre 2020 sans qu’il soit possible de déterminer à quoi correspond ce montant. Dès lors, déduction faite de ces sommes, le solde des sommes imputés au compte des époux [D] s’établit à la somme de 15 556,72 euros qui n’est pas constitué exclusivement de charges et provisions mais comprend : des frais de commandement de saisie-vente d’un montant de 228,48 euros le 26/02/2021,des honoraires Aff [D] impayé de 1.753 euros le 15 avril 2023,des frais de relances de 25 euros le 02 juin 2023,des frais de commandement de saisie-vente de 328,29 euros le 30 juin 2023,des frais de rappel de 30 euros le 09 septembre 2023,des frais de PV et Serrure Aff. [D] de 1.083,48 euros le 18 septembre 2023,des frais d’assignation débiteur de 151,06 euros le 17 octobre 2023,des frais de rappel de 30 euros le 28 février 2024, le tout pour un montant de 3 400,83 euros. Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, les honoraires prévus par les contrats de syndic ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s’ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic. Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de l’huissier de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien. Il sera souligné qu’il n’est pas justifié des actes réalisés dont la dépense a été inscrite au débit du compte des copropriétaires défendeurs alors que la procédure de saisie immobilière n’a pu être menée à son terme par suite de l’absence de signification du premier jugement à M. [W] [D]. Sur le fondement des principes rappelés, seront retenus comme constituant des frais nécessaires au recouvrement de la créance les frais d’une mise en demeure de 25 euros. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 13] [Adresse 9] » justifie du principe et du montant de sa créance à hauteur des sommes suivantes : - 12 155,89 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 14 août 2024, - 25 euros de frais nécessaires au recouvrement de la créance. Le règlement de copropriété contenant une clause de solidarité des copropriétaires indivis, M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la « Résidence de l’[Adresse 8] » la somme de 12.155,89 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 14 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2024 et la somme de 25 euros en remboursement des frais nécessaires au recouvrement de cette créance. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts lorsque les conditions en seront réunies. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, il ressort des pièces fournies que M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] s’abstiennent, depuis de très nombreuses années, de régler régulièrement leur contribution aux charges et imposent à la copropriété de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes. Ils lui causent ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués, en tenant compte de l’importance de la dette et du caractère persistant de leur défaillance, à la somme de 1.500 euros. M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] seront par conséquent condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 15] » la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les sommes retenues par l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé si bien que la demande formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. Parties perdantes au procès, M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] seront solidairement condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 15] » la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021 est non avenu à l’égard de M. [W] [D] faute de lui avoir été notifié dans les six mois de sa date ; DIT que la procédure a valablement été reprise à l’égard de M. [W] [D] par la réitération de la citation primitive effectué à la diligence du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 13] [Adresse 9] » par acte d’huissier du 20 août 2024 ; CONDAMNE M. [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence de l’Ariane » situé [Adresse 17] [Localité 10], solidairement avec Mme [O] [N] [D] condamnée par jugement du 14 janvier 2021, les sommes suivantes : 8.053,06 euros (huit mille cinquante trois euros et six centimes) de charges de copropriété arrêtée au 2 octobre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,500 euros (cinq cent euros) de dommages-intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence de l’Ariane » situé [Adresse 18] la somme de 12.155,89 euros (douze mille cent cinquante cinq euros et quatre vingt neuf centimes) de charges de copropriété échues depuis le 2 octobre 2020, comptes arrêtés au 14 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2024 ; CONDAMNE solidairement M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence de l’Ariane » situé [Adresse 18] la somme de 25 euros (vingt cinq euros) en remboursement des frais nécessaires au recouvrement de la créance ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts lorsque les conditions en seront réunies ; CONDAMNE solidairement M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence de l’Ariane » situé [Adresse 18] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros)de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE solidairement M. [W] [D] et Mme [O] [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence de l’Ariane » situé [Adresse 18] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 16] à [Localité 10] de toutes ses autres demandes ; CONDAMNE solidairement Mme [O] [N] [D] et M. [W] [D] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 478 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que le créancierarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1231-6 du code civil énonce que les dommagesarticle 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679a9175e9a46d1f5a766083
Données disponibles
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