Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679a9179e9a46d1f5a7660d8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 86 386 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Société Société Générale c/ [Y] [Z] N° 25/ Du 14 Janvier 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/02947 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2LZ Grosse délivrée à expédition délivrée à la SELARL B.P.C.M le 14 Janvier 2025 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la Société Marseillaise de crédit, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en suite de l’opération de fusion absorption devenue définitive en date du 1er janvier 2023 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 19 novembre 2019, la Société Générale a consenti à M. [Y] [Z] un prêt immobilier n°819116106790 destiné à l’acquisition d’un appartement d’un montant de 255.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,10 % remboursable en 240 mensualités, hors différé de 24 mois. Par avenant du 11 mars 2022, la période de différé a été prorogée jusqu’au 7 décembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, la Société Générale a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 258.863,86 euros en raison de la vente du bien immobilier financé par le crédit. Par acte d’huissier du 5 août 2024, la Société Générale a fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes ; 258.863,86 euros correspondant au solde du prêt, avec les intérêts au taux contractuels à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [Y] [Z] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La Société Générale, venant aux droits de la société marseillaise de crédit, a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en remboursement du prêt Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de crédit immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d'une clause résolutoire de plein droit dont les conditions sont réunies. En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en vertu de laquelle « La Société Générale pourra prononcer l’exigibilité anticipée de plein droit et exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts primes et surprimes d’assurance, échus mais non payé en cas de survenance d’un des évènements suivants, compte-tenu du risque accru pour elle. […] L’exigibilité anticipée sera effective dès notification par lettre recommandée avec AR à l’emprunteur sans que la Société Générale n’ait à procéder à une quelconque mise en demeure préalable ou autre formalité notamment dans les cas suivants : […] - non-respect des engagements visés à l’article 10 autre que la promesse d’affectation hypothécaire, - expropriation, saisie ou mesures conservatoires visant le bien financé et/ou ceux donnés en garantie. » L’article 10 de ces conditions générales intitulé « Engagements de l’emprunteur » énonce que : « L’emprunteur s’engage à utiliser les fonds prêtés conformément à la destination convenue aux conditions particulières. En cas de mutation en propriété ou en jouissance, et notamment vente, apport en société ou donation du bien objet du présent crédit, l’emprunteur s’engage à en informer préalablement le prêteur et à procéder le cas échéant au remboursement du crédit dès réalisation de l’opération, étant précisé qu’avec l’accord du prêteur le crédit pourra être transféré sur une nouvelle acquisition dans les limites et conditions de l’article 14. » Il ressort des relevés de compte de l’emprunteur que le bien financé par le prêt a été vendu puisqu’il a reçu un virement de 214.262,27 euros réglé par une étude notariale le 14 mars 2023 correspondant au prix de vente de l’appartement. Ayant constaté que le bien financé par le crédit avait été vendu sans qu’elle soit désintéressée, la Société Générale a dès lors, par lettre du 18 mars 2024, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt en vertu de l’article 11 des conditions générales et mis en demeure M. [Y] [Z] de lui rembourser la somme de 257.497,96 euros dans le délai de 30 jours. Elle a renouvelé sa mise en demeure par lettre du 29 avril 2024 réclamant le paiement de la somme de 258.863,86 euros. L’emprunteur n’ayant pas respecté l’engagement mis à sa charge par l’article 10 du contrat de prêt de rembourser le crédit en cas de vente du bien immobilier, les conditions requises par la clause résolutoire de l’article 11 mentionnant qu’en ce cas, l’exigibilité serait effective dès réception d’une mise en demeure, sont réunies. Conformément au contrat de prêt et articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Société Générale est fondée à réclamer à M. [Y] [Z] le paiement des sommes suivantes : - 239.688,76 euros correspondant au capital restant dû à la date de déchéance du terme, - 19.175,10 euros en paiement de l’indemnité forfaitaire. M. [Y] [Z] sera par conséquent condamné à verser à la Société Générale la somme de 258.863,86 euros au titre du solde du prêt, avec les intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. Partie perdante au procès, M. [Y] [Z] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Société Générale la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à 1,10 % la somme de 258.863,86 euros en règlement du solde du prêt n 819116106790 avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société générale, venant aux droits de la société marseillaise de crédit, la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 11 des conditions générales du contratarticle 473 du code de procédure civile.article 10 du contrat de prêt de rembourser larticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 des conditions générales et mis enarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679a9179e9a46d1f5a7660d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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