Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679a917ae9a46d1f5a7660e9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 85 257 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [C] [F] N° 25/ Du 14 Janvier 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/02316 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY3Y Grosse délivrée à la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY expédition délivrée à le 14 Janvier 2025 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre reçue le 1er septembre 2014 et acceptée le 15 septembre 2014, la Banque LCL a consenti à M. [C] [F] un prêt immobilier n 40017848M6TZ11AH d’un montant de 78.534,28 euros remboursable en 306 mensualités moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,15 %. Suivant offre reçue le 1er septembre 2024 et acceptée le 15 septembre 2014, la Société Générale a consenti à M. [C] [F] un second prêt immobilier n 40017848FF1M11AH d’un montant identique de 78.534,28 euros remboursable en 306 mensualités moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,15 %. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement de chacun des deux prêts souscrits par M. [C] [F] auprès de la Banque LCL. * * * * * M. [C] [F] a cessé de régler les échéances du prêt n 40017848M6TZ11AH à compter du mois de février 2021 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation par lettre du 17 janvier 2024, la Banque LCL l’a informé de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles. La Banque LCL a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 2.386,90 euros suivant quittance subrogative du 4 août 2021 et la somme de 60.162,63 euros suivant quittance subrogative du 8 avril 2024. La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [C] [F] le remboursement de la somme totale de 65.834,19 euros versée à la Banque LCL en remboursement du prêt n 40017848M6TZ11AH par lettre du 4 avril 2024. * * * * * M. [C] [F] a également cessé de régler les échéances du prêt n 40017848FF1M11AH à compter du mois de mai 2021 de sorte qu’après l’avoir mis en demeure de régulariser la situation par lettre du 17 janvier 2024, la Banque LCL l’a informé de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles. La Banque LCL a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 852,57 euros suivant quittance subrogative de 4 août 2021, et la somme de 63.614,94 euros suivant quittance subrogative du 8 avril 2024. La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [C] [F] le remboursement de la somme totale de 61.062,40 euros versée à la Banque LCL en remboursement du prêt n 40017848FF1M11AH par lettre du 4 avril 2024. * * * * * Par acte du 25 juin 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes : - 61.404,34 euros en remboursement du prêt du prêt n 40017848M6TZ11AH d’un montant initial de 78.534,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 jusqu’à parfait règlement, - 64.651,93 euros au titre du prêt n 40017848FF1M11AH d’un montant initial de 78.534,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 jusqu’à parfait règlement, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray. M. [C] [F], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 2308 nouveau du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution. Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, la Banque LCL a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé : - au titre du prêt n 40017848M6TZ11AH d’un montant de 78.534,28 euros : la somme de 2.386,90 euros suivant quittance subrogative du 4 août 2021 et la somme de 60.162,63 euros suivant quittance subrogative du 8 avril 2024 - au titre du prêt n 40017848FF1M11AH d’un montant de 78.534,28 euros : la somme de 852,57 euros suivant quittance subrogative du 4 août 2021 et la somme de 63.614,94 euros suivant quittance subrogative du 8 avril 2024 Ensuite de ces paiements, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [C] [F] de lui régler sous huitaine, les sommes de 65.834,19 euros et 61.062,40 euros par deux lettres recommandées avec avis de réception du 4 avril 2024. Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel pour réclamer à M. [C] [F] le remboursement des sommes versées en exécution de son engagement de caution avec les intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiement. Par conséquent, M. [C] [F] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : - 61.404,34 euros au titre du prêt n 40017848M6TZ11AH d’un montant initial de 78.534,28 euros, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 64.167,55 euros à compter du 27 mai 2024 jusqu’à parfait règlement, - 64.651,93 euros au titre du prêt n 40017848FF1M11AH d’un montant initial de 78.534,28 euros, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 61.404,34 euros à compter du 27 mai 2024 jusqu’à parfait règlement, Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision. Partie perdante au procès, M. [C] [F] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe, CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : - 61.404,34 euros au titre du prêt n 40017848M6TZ11AH d’un montant initial de 78.534,28 euros, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 64.167,55 euros à compter du 27 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ; - 64.651,93 euros au titre du prêt n 40017848FF1M11AH d’un montant initial de 78.534,28 euros, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 61.404,34 euros à compter du 27 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [C] [F] à verser à la société Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 2308 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679a917ae9a46d1f5a7660e9
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