Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679a917ee9a46d1f5a76615e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 579 162 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [D] c/ [E] MINUTE N° DU 14 Janvier 2025 N° RG 24/02838 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2CC Grosse délivrée à Me ROUILLOT Expédition délivrée à Mme [E] le DEMANDEUR: Monsieur [I] [F] [U] [D] né le 31 Janvier 1953 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Maxime ROUILLOT substitué par Me Edith FONKOUE, avocats au barreau de NICE DEFENDERESSE: Madame [J] [E] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous-seing privé du 11 novembre 2019, M. [I] [D], a donné à bail à Mme [J] [E] un local à usage d’habitation meublé situé à [Adresse 6] au [Adresse 4] prenant effet au 1er décembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2020 et renouvelé tacitement par périodes successives d’un an pour un loyer mensuel de 500 euros outre 20 euros de charges. Un commandement de payer en date du 31 mai 2023 a été valablement signifié à Mme [J] [E], par voie de commissaire de justice pour loyers impayés dont la copie a été déposée en son étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. Un congé pour motifs sérieux et légitimes justifié par le non-paiement des loyers a été valablement signifié à Mme [J] [E], par voie de commissaire de justice en date du 8 août 2023 dont la copie a été déposé en son étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”. Vu l’acte du commissaire de justice en date du 21 juin 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 25 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel M. [I] [D] a fait assigner Mme [J] [E], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences, AUDIENCE L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024. A cette audience : M.[I] [D] représenté, a maintenu l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [J] [E] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. * Il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ; g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.” L'article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 stipule que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Il est constant qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a valablement été adressé par voie de commissaire de justice à Mme [J] [E] en date du 31 mai 2023. Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 8 août 2023, M.[I] [D] a fait délivrer à Mme [J] [E] un congé pour motifs légitimes et sérieux prenant effet au 30 novembre 2023 et comprenant la reproduction intégrale de l’article 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, la justification du non-paiement des loyers pour un montant de 2715,93 euros, la référence aux lettres et commandement de payer adressés préalablement. Il est constant enfin que le congé pour motifs légitimes et sérieux a été délivré par acte extra-judiciaire du 8 août 2023, soit plus de trois mois avant la date d’échéance du bail le 30 novembre 2023. Il ressort également des pièces produites lors de l’assignation que Mme [J] [E] s’est maintenue dans les lieux au-delà du 30 novembre 2023, date de la fin du bail. Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis à [Adresse 6] au [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 1er décembre 2023, par Mme [J] [E] n'est pas contestable. Il y a, donc, lieu d'ordonner l'expulsion des lieux illégalement occupés par Mme [J] [E], selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision. Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire à compter du 1er décembre 2023, date de fin de bail crée un préjudice à M.[I] [D]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de M.[I] [D] étant certaine, liquide et exigible, Mme [J] [E] reste redevable d’arriérés de loyers, charges, indemnités d’occupations pour un montant de 5791,62 euros arrêtés au 1er juin 2024. Mme [J] [E] sera donc condamnée à payer à M.[I] [D] la somme de 5791,62 euros arrêtée au 1er juin 2024, loyer de juin compris outre les intérêts au taux légal dus à compter du commandement de payer du 31 mai 2023 à hauteur de 1888,48 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. Afin de préserver les intérêts de M.[I] [D], Mme [J] [E] sera condamnée à verser une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 520 euros par mois correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la remise des clés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [J] [E] qui succombe à l’instance, supportera les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civil Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [J] [E]. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. * M.[I] [D] sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le contrat de bail conclu le 11 novembre 2019 entre les parties est résilié à la date du 1er décembre 2023, par l’effet du congé pour motifs légitimes et sérieux du 8 août 2023, ORDONNE en conséquence l’expulsion immédiate de Mme [J] [E] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux sis à [Adresse 7] et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut pour Mme [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M.[I] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à M.[I] [D] la somme de 5791,62 euros sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal dus à compter du commandement de payer du 31 mai 2023 à hauteur de 1888,48 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, CONDAMNE Mme [J] [E] à verser à M.[I] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 520 euros charges comprises à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens, CONDAMNE [J] [E] à verser à M.[I] [D] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DEBOUTE M.[I] [D] du surplus de ses demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilarticle 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déarticle L.412-1 du Code des procédures civiles darticle 658 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile prévoit qarticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679a917ee9a46d1f5a76615e
Données disponibles
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