Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679a9185e9a46d1f5a766217
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/00917 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKM du 10 Janvier 2025 M.I 23/00000697 N° de minute affaire : [J] [Z], [T] [Z] c/ [N] [V], [C] [V], [G] [V], [E] [V], [P] [V] Grosse délivrée à Me SZEPETOWSKI Expédition délivrée à Partie défaillante (5) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE M. [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : Mme [N] [V] [Adresse 2] [Localité 11] Non comparante ni représentée M. [C] [V] [Adresse 14] [Localité 3] - BELGIQUE Non comparant ni représenté M. [G] [V] [Adresse 9] [Localité 10] Non comparante ni représentée M. [E] [V] [Adresse 5] [Localité 8] Non comparant ni représenté M. [P] [V] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparant ni représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 13 mars, 25 mars et du 17 avril 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [J] [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [P] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées du 1er juin 2023 et ayant désigné Monsieur [X] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient conservés par chaque partie. Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production par les consorts [Z] de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Monsieur [E] [V] prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par courrier reçu le 9 septembre 2024, le conseil des consorts [Z] a produit la pièce réclamée. À l’audience du 7 novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été réenrôlée et mise en délibéré, Monsieur [P] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande d’expertise commune : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, les consorts [Z] justifie d’ un motif légitime à ce que Monsieur [P] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] qui sont propriétaires de la parcelle susceptible d’être concernée par le passage de désenclavement soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge des consorts [Z] dans l’intérêt desquels cette ordonnance en expertise commune est rendue. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS opposables à Monsieur [P] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] l’ordonnance de référé du 1er juin 2023 (RG n°23/59) ; DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [P] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [X] ; DISONS que les consorts [Z] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [P] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [C] [V] et Madame [N] [V] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ; LAISSONS les dépens à la charge des consorts [Z]. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile. Larticle 659 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679a9185e9a46d1f5a766217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA