Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679a9185e9a46d1f5a76621b
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N° RG 24/02321 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFEH du 13 Janvier 2025 M.I 24/00000853 N° de minute affaire : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO c/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société HYDRIUM, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCE, assureur de la société PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, S.A. MMA, S.A.R.L. PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, S.A.S.U. HYDRIUM Grosse délivrée à Me CINELLI Expédition délivrée à Me MAGAUD à Me LACROIX à Me TROIN EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt cinq et le treize Janvier à 09 H 00 Nous, [H] DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Dans l’affaire entre : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société HYDRIUM [Adresse 8] [Localité 13] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCE, assureur de la société PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE [Adresse 7] [Localité 12] Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA [Adresse 5] [Localité 11] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. HYDRIUM [Adresse 10] [Localité 1] Non comparante ni représentée DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Statuant sans audience sur auto-saisine, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ; Attendu que l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01003 indique dans sa page que l’ordonnance est commune et opposable aux opérations d’expertises confiées à Madame [H] [E] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (n° RG 24/00042) ; Attendu qu’il convient de se saisir d’office et de rectifier l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01003, en ce sens que ayant rendu Madame [H] [E] désignée par ordonnance de référé du 8 août 2024 (n° RG 24/00042) à été remplacée par Monsieur [Y] [C] par ordonnance du 28 octobre 2024 ; Qu’il convient de rectifier ces erreurs matérielles. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience, Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01813, CONSTATONS les erreurs matérielles affectant ladite ordonnance , MODIFIONS la mention “DÉCLARONS communes et à la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, la SA GENERALI, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU HYDRIUM les aux opérations d’expertises confiées à Madame [H] [E] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (n° RG 24/00042)” ; DISONS qu’il convient de lire : “DÉCLARONS communes et à la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, la SA GENERALI, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU HYDRIUM les aux opérations d’expertises confiées à Madame [H] [E] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (n° RG 24/00042) remplacée par Monsieur [Y] [C] par ordonnance du 28 octobre 2024” Au lieu et de place de : “DÉCLARONS communes et à la SARL PERFORMANCE ACTION CLIMATIQUE, la SA GENERALI, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU HYDRIUM les aux opérations d’expertises confiées à Madame [H] [E] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (n° RG 24/00042)” ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 20 décembre 2024 Rg 24/01003 et dit qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679a9185e9a46d1f5a76621b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA