Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679a938fe9a46d1f5a766bd8
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 610 981 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 16] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 40] N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU2M N° Minute : DEMANDERESSE : [28] Débiteur(s), trice(s) : [X] [D] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 06 janvier 2025 DEMANDERESSE : [28] Chez [41] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSES : Madame [D] [X] [Adresse 39][Adresse 33] [Adresse 6] [Localité 15] comparante en personne ONEY BANK Chez [36] [Adresse 17] [Localité 11] non comparante, ni représentée [Adresse 26] Chez [Localité 37] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée FLOA Chez [27] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée [21] Chez [Localité 37] Contentieux [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE [Localité 20] [19] [Adresse 23] [Localité 13] non comparante, ni représentée [25] [Adresse 35] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée [24] [18] [Adresse 42] [Localité 8] non comparante, ni représentée SFR FIXE ET ADSL Chez [34] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 25 novembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige Mme [D] [X] a saisi la [29] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 septembre 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 octobre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 12 décembre 2023. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [28] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, [41] venant aux droits de [28] a expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. [41] a écrit afin de solliciter la mise en place d’un moratoire de 12 mois. Mme [X] a expliqué être salariée en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1650 euros, des prestations familiales de 194 euros et une prime d’activité de 17 euros. Elle ne veut pas effectuer les démarches pour percevoir une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant étant en conflit avec le père. Elle doit régler un loyer de 843,56 euros comprenant le chauffage et 200 euros de frais périscolaires. Elle ne peut proposer une grande mensualité de remboursement. Le [30] a rappelé le montant de ses créances par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de [41] La contestation de [41] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [X] est de 16109,81 euros au 26 décembre 2023. Mme [X] est âgée de 30 ans avec un enfant à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1301 euros et ses charges à 1803 euros. Il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Les forfaits appliqués concernent un foyer de deux personnes. Actuellement les ressources sont de 1650 euros de salaire selon les bulletins de salaire produits + 193,30 euros d’allocations PAJE + 17,14 euros de prime d’activité mettant les revenus à la somme de 1860,44 euros. Les charges sont de 846,56 euros de loyer + 199,55 euros de frais périscolaire + 284 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1291,56 euros. Sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures d’autant plus qu’il serait important que Mme [X] effectue les démarches pour percevoir une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par [41] pour [28] à l'encontre de la recommandation du 12 décembre 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ; DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [D] [X] n'est pas démontré ; RENVOIE l'examen de la situation de Mme [D] [X] à la commission de surendettement du Val d'Oise ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 38] le 6 janvier 2025 ; LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679a938fe9a46d1f5a766bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA