Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679a9392e9a46d1f5a766c14
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 3 365 921 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 9] [Adresse 32] [Localité 22] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 50] N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLG N° Minute : DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT Débiteur(s), trice(s) : [T] [H] [X] [F] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 06 janvier 2025 DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 3] [Adresse 42] [Localité 21] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 DÉFENDEURS : Madame [H] [T] [Adresse 6] [Localité 23] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [X] [Adresse 6] [Localité 23] non comparant, ni représenté ONEY BANK Chez [47] - pole surendettement [Adresse 24] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [43] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée FREE [Localité 16] non comparante, ni représentée IARD LA [30] [Adresse 51] [Localité 11] non comparante, ni représentée [45] [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE [Localité 28] [27] [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée UNE PIECE EN PLUS [Adresse 4] [Adresse 46] [Localité 20] non comparante, ni représentée [26] Service contentieux [Adresse 37] [Localité 19] non comparante, ni représentée FINFROG [Adresse 13] [Localité 15] non comparante, ni représentée [34] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante, ni représentée [31] Chez [48] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 25 novembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige M. [F] [X] et Mme [H] [T] ont saisi la [40] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 octobre 2023 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 janvier 2024. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [52] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 janvier 2024. Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [29] le 26 janvier 2024, la SA [52] a sollicité un moratoire compte tenu du fait que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, qu’il existait une difficulté dans le calcul des charges et que Mme [T] reprendrait son emploi après son congé maternité. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [52], représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi du couple qui ne réglait pas les indemnités d’occupation courantes amenant la dette locative à 15210,70 euros au 19 novembre 2024. Ils ont libéré les lieux le 28 mai 2024. Elle conteste également que soit retenu un forfait chauffage alors que ce dernier est compris dans le loyer. M. [F] [X] et Mme [H] [T] ne sont ni présentés ni faits représentés, n’ayant pas été touchés par les convocations puisqu’ils ont déménagé et n’ont pas communiqué leur nouvelle adresse ni à la commission de surendettement ni au tribunal. Le [41] a rappelé le montant de ses créances par courrier. La [35][Localité 44] a écrit pour informer de l’extinction de sa créance. La [36] [Localité 38] [Localité 49] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 234,96 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation de la SA [52] La contestation de la SA [52] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [X] et Mme [T] est de 33659,21 euros au 1er février 2024. Les actualisations de créances non contradictoires sont rejetées. Avec l’actualisation à la baisse de la [35][Localité 44], le montant de l’endettement est de 30635,98 euros. M. [X] et Mme [T] sont âgés de 38 et 41 ans avec trois enfants à charge dont un enfant à charge. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 3269 euros et leurs charges à 3549,30 euros. L'absence de M. [X] et Mme [T] à l'audience et l'absence d'éléments fournis par eux pour évaluer leur situation actuelle et permettre de mettre en place un plan d'apurement permettant un règlement même partiel de leurs créanciers, d’autant plus qu’ils ont un enfant majeur qui peut être autonome, amènent à les considérer désinvoltes et peu impliqués dans leur désendettement justifiant de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Il est précisé qu’il leur appartenait de communiquer au tribunal et à la [29] leur nouvelle adresse. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la SA [52] à l'encontre de la recommandation du 9 janvier 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; DEBOUTE la SA [52] de son actualisation de créance ; DEBOUTE la [36] [Localité 39] de son actualisation de créance ; ACTUALISE la créance de la [35][Localité 44], à la somme de 0 euro ; DECLARE M. [F] [X] et Mme [H] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de M. [X] et Mme [T] sera transmis à la commission de surendettement pour clôture ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 49] le 6 janvier 2025 ; LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679a9392e9a46d1f5a766c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA