Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679a9395e9a46d1f5a766c59
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 759 857 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 21] N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKJ N° Minute : DEMANDERESSE : [15] Débiteur(s), trice(s) : [B] [M] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 13 janvier 2025 DEMANDERESSE : [15] Chez [13] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [M] [B] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 7] comparant en personne S.A. [18] [9] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 02 décembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : Exposé du litige M. [M] [B] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 octobre 2023 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 janvier 2024. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [12] le 11 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 janvier 2024, le [12] s'est opposé à l'effacement des dettes expliquant que la situation n'était pas irrémédiablement compromise puisqu'un retour à l'emploi était possible. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Le [12] a maintenu sa contestation par courrier sollicitant un moratoire de 24 mois le temps que M. [B] retrouve un emploi ou effectue une formation professionnelle. M. [M] [B] a expliqué bénéficier d’un emploi en contrat aidé dans les espaces verts depuis le mois de mai 2024 dans le cadre d’une entreprise de réinsertion pour lequel il est rémunéré 990 euros environ. Il perçoit en plus une prime d’activité de 82,04 euros et une allocation logement de 118,17 euros. Il a évalué ses charges fixes comprenant son loyer et les frais de logement afférents à la somme de 750 euros outre 100 euros de remboursement d’un ordinateur à son frère. Il lui reste 440 euros pour les frais alimentaires, d’hygiène, de transport. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la contestation du [12] La contestation du [12] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [M] [B] est de 7598,57 euros au 16 janvier 2024. M. [M] [B] est âgé de 56 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 824 euros et ses charges à 1299 euros. Il n’a personne à charge. Actuellement, les revenus de M. [B] sont de 990 euros de salaire + 82,04 euros de prime d’activité et 118,17 euros d’allocation logement amenant les revenus à la somme de 1190 euros. Ses charges sont de 500 euros de loyer + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage + 625 euros de forfait charges courantes amenant les charges à la somme de 1366 euros. Les biens que possède M. [B] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir compte tenu de son âge et d’une reprise d’emploi dans le cadre d’un contrat aidé. Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. Les dettes non professionnelles de M. [B] sont en conséquence effacées. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par le [12] à l'encontre de la recommandation du 9 janvier 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit sans objet ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [M] [B] né le 11 octobre 1968 à [Localité 10] ; DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [M] [B], actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 13 janvier 2025 ; LE GREFFIER Le Vive-Président Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679a9395e9a46d1f5a766c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA