Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa1a0e9a46d1f5a769116
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 13 454 104 €
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Texte intégral
Minute n°25/ DOSSIER N° RG 22/00060 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HTZH Jugt de désistement Le - CE à Me BENOIST, Me [Localité 6] - copie au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ENTRE : La Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE, immatriculée au RCS du Mans sous le n°786 290 114 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Yves BENOISTmembre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS Créancier poursuivant la vente, ET : Monsieur [C] [W] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS Madame [O] [K] [X] [F] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS Parties saisies COMPOSITION DU TRIBUNAL Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, juge de l’exécution Greffière : Isabelle BUSSON Jugement du 14 JANVIER 2025 Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON. RG n°22/00060 EXPOSÉ Selon acte d’huissier du 06 septembre 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE a fait délivrer à Monsieur [C] [W] [N] et Madame [O] [K] [X] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 le 24 Octobre 2022, volume 2022S numéro 43, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 134 541,05 euros en principal, intérêts et accessoires. Par acte d’huissier en date du 08 décembre 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE a fait assigner Monsieur [C] [W] [N] et Madame [O] [K] [X] [F] à l’audience d’orientation du 07 février 2023 aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi. Le 13 décembre 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente du bien saisi, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE s’est désistée de sa demande de vente forcée, compte tenu de l’argumentation des parties saisies au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conlus avec des consommateurs et au vu de l’évolution textuelle et jurisprudentielle. Le conseil de Monsieur [C] [W] [N] et Madame [O] [K] [X] [F] indique qu’il accepte le désistement de la demande de vente forcée. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, à l'audience d’orientation du 14 janvier 2025, la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE a déclaré se désister de ses demandes. Les parties saisies acceptent ce désistement. Il convient en conséquence de constater ce désistement et de le déclarer parfait. Par suite, en application de l’article 399 du Code de procédure civile susvisé, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution, DIT que les dépens et les frais de saisie immobilière sont à la charge de la Caisse de CREDIT MUTUEL VAL D’HUISNE, Ainsi jugé et prononcé le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINTGT CINQ. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa1a0e9a46d1f5a769116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA