Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aa1a1e9a46d1f5a76911f
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00016 Dossier : N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILP2 ORDONNANCE Rendue le 10 JANVIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [J] [E] épouse [H] née le 27 Février 1990 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [C] [H], domicilié [Adresse 1], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 09 Janvier 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [J] [E] épouse [H], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 08 janvier 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Madame [J] [E], épouse [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 3 janvier 2025.. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, Madame [J] [E], épouse [H] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle déclare se sentir vide, sans évolution depuis son arrivée à l’hôpital. Interrogée sur son souhait de voir lever ou non la mesure d’hospitalisation, elle répond qu’elle ne sait pas. Elle précise toutefois qu’elle se range à l’avis du psychiatre. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [J] [E], épouse [H] a été motivée initialement par un contexte de dépression post-partum très sévere avec des idées suicidaires et des troubles du comportement marquant la perte d’intérêt et de motivation pour toute activité ainsi que des errances au domicile et une fugue au sein du service des urgences. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Madame [H] présente toujours des idées suicidaires particulièrement envahissante avec la recherche de moyens de passage à l’acte au sein de l’unité dans laquelle elle est hospitalisée. Le risque pour elle-même reste majeur et les pensées de Madame [H] sont quasi exclusivement morbides. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [J] [E], épouse [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [J] [E] épouse [H] née le 27 Février 1990 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aa1a1e9a46d1f5a76911f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA