Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aa1a3e9a46d1f5a76916f
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00011 Dossier : N° RG 24/01622 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILMS ORDONNANCE Rendue le 10 JANVIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur [D] [X] né le 27 Juin 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Me Henri DELAUNE, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 09 Janvier 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête de M. [D] [X] en date du 31 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints; - Vu l’avis du ministère public en date du 08 janvier 2025, - Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [X] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 18 mai 2024. Par décision du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète, et par décision du 28 juin 2024, la demande de mainlevée formée par M. [X] a été rejetée. A compter du 1er août 2024, les soins sans consentement se sont poursuivis sous la forme d’un programme de soins. Par courrier réceptionné le 31 décembre 2024, M. [X] a écrit au juge des libertés et de la détention demandant à être entendu et manifestant son opposition au traitement qui lui est administré. En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins sans consentement peut solliciter la mainlevée de la mesure quelle qu’en soit la forme. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement, sous la forme d’un programme de soins, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose une surveillance médicale régulière Le juge qui se prononce sur le maintien de le mesure de soins sans consentement doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [X] confirme sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Il explique vouloir être suivi par son médecin généraliste et ne plus avoir “d’obligation”. Il commence par dire que le dosage de son injection a été baissé ce qui lui convient mieux mais dira ensuite que l’injection ne lui va pas du tout, et que les médicaments lui provoquent des crises d’énervement. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui est dans le déni total de ses troubles, continue à être revendicateur sur son traitement par injection retard qu’il estime nocif, l’adhésion aux soins étant donc très fragile. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale régulière. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [D] [X] né le 27 Juin 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2] ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aa1a3e9a46d1f5a76916f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA