Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa1a4e9a46d1f5a7691ad
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : DOSSIER : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H67H AFFAIRE : S.D.C. de la Résidence [3] C/ SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDIN DE NOGUES TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère chambre Civile ORDONNANCE du Juge de la mise en état du 14 JANVIER 2025 REVOQUANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE Nous Morgane ROLLAND, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en état de la Première chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE Syndicat de copropriétaitre de la Résidence [3] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP LAYDEMER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocate au Barreau de BORDEAUX, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant ET Société CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDIN DE NOGUES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 528 711 195 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS Avons rendu l’ordonnance ci-après, avec l’assistance de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 14 Janvier 2025, *** Le 14 Décembre 2023, le syndicat des copropriétaire de la Résidence [3] représenté alors par son syndic en exercice, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES a fait assigner la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LES JARDIN DE NOGUES aux fins notamment que cette dernière soit condamnée à payer les charges et travaux de copropriété impayés. Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 septembre 2024 ; Vu la demande en date du 8 novembre 2024 présentée par Maître [R] par RPVA selon laquelle il sollicite le retrait du rôle de cette affaire, le syndicat de copropriétaires se trouvant sans syndic. Attendu que l'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et ce soit d'office ou à la demande des parties, par ordonnance motivée du juge de la mise en état ; Attendu qu'en l'espèce, le Syndicat de copropriétaitre de la Résidence [3] est dépourvu de syndic. Qu’en conséquence, il convient de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer la présente affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9H00, le retrait du rôle supposant un accord écrit des parties, le retrait sollicité ne remplissant pas ces conditions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 800 et 803 du Code de Procédure Civile, Révoquons l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 à 9H00. La greffière LA JUGE DE LA MISE EN ETAT P. BERNICOT M. ROLLAND Copie à Me BENOIST - 10, Me Jean-luc VIRFOLET - 29
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa1a4e9a46d1f5a7691ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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