Tribunal JudiciaireChambre 9
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aa1a5e9a46d1f5a7691c7
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 670 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/03 ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00523 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJY2 AFFAIRE : [W] [Y], [U] [E] c/ Société OUEST TRAVAUX, Société ILLICO TRAVAUX, Société AXA TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [W] [Y] né le 09 Avril 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10] Monsieur [U] [E] né le 08 Août 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Mégane BERRY, avocat au barreau du MANS DEFENDERESSES Société OUEST TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante Société ILLICO TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET DÉBATS À l’audience publique du 29 novembre 2024, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. ORDONNANCE DU 10 janvier 2025 - réputée contradictoire - en premier ressort - signée par le Président et le Greffier FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] et madame [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 12]. Ils ont confié à la SA ILLICO TRAVAUX, assurée par la compagnie AXA, des travaux de réalisation d’une chambre et d’une salle de bains. La société est intervenue comme maître d’oeuvre. La société OUEST TRAVAUX était pour sa part, titulaire du lot plomberie-carrelage et faïence. Un premier devis a été établi le 25 mai 2023 par la société OUEST TRAVAUX, puis suite à des modifications, un second devis a été rédigé le 29 juin 2023 pour un montant de 6 705,92 € TTC. Monsieur [Y] et madame [E] ont versé un premier acompte de 2 275,77 € TTC. Les travaux confiés à la société OUEST TRAVAUX ont débuté le 14 décembre 2023 et se sont achevés en février 2024. Suite à ces travaux, monsieur [Y] et madame [E] ont constaté de nombreuses malfaçons dans leur salle de bain. Ils ont sollicité leur assureur qui a fait intervenir un cabinet d’expertise qui a confirmé les malfaçons. Monsieur [Y] et madame [E] ont alors mis en demeure la société d’intervenir à nouveau sur le chantier, sans succès. Aussi par actes des 25, 28 et 29 octobre 2024, monsieur [Y] et madame [E] ont fait citer la société OUEST TRAVAUX, la société ILLICO TRAVAUX et son assureur, la société AXA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. À l’audience du 29 novembre 2024, monsieur [Y] et madame [E] maintiennent leur demande d’expertise. Ils sollicitent également la communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société OUEST TRAVAUX, cette dernière pouvant, en fonction du résultat de l’expertise sollicitée, voir sa responsabilité engagée. La société ILLICO TRAVAUX, seule représentée parmi les parties en défense, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves d’usage. MOTIFS Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il résulte des pièces versées aux débats (rapport expertise amiable) et des explications développées par les demandeurs qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, des désordres étant apparus après les travaux effectués par la société OUEST TRAVAUX. En effet, l’expert amiable note, le 26 juin 2024, dans son rapport pour la salle de bains des manques de joints entre les carreaux de faïence de la douche, le manque de joints souples dans la douche et autour de la fenêtre. Il note également que la mosaïque est irrégulière, qu’il existe des affleurements, une irrégularité dans les baguettes d’angle, un défaut de planéité ainsi que d’aplomb etc... La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par monsieur [Y] et madame [E]. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte : Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. L’article 835 du même code précise que “... dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article et en l’espèce, la responsabilité de la société OUEST TRAVAUX pouvant être engagée, il est légitime que monsieur [Y] et madame [E] disposent du nom et des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale. Cette demande apparaît justifiée et la société OUEST TRAVAUX sera condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance. Sur les autres demandes La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs, la présente décision mettant fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [D] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4], demeurant [Adresse 9] (02.41.43.88.70 ; [Courriel 7]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre au [Adresse 11] à [Localité 6] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ; - Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; - Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ; - Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ; - Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; CONDAMNE la société OUEST TRAVAUX, prise en la personne de ses représentants légaux, à communiquer à monsieur [Y] et madame [E] ses attestations de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale et ce sous astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pour un délai de 90 jours ; DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [Y] et madame [E] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que sarticle 145 du code de procédure civile et les rearticle 145 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aa1a5e9a46d1f5a7691c7
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