Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aa1a9e9a46d1f5a769253
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00012 Dossier : N° RG 25/00017 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ILPB ORDONNANCE Rendue le 10 JANVIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [Y] [Z] née le 08 Novembre 1984 à ALLEMAGNE, SDF, hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS, en communication téléphonique avec Monsieur [F] [O], domicilié [Adresse 2], interprète assermenté en langue allemande AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, Débats à l’audience du 09 Janvier 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Y] [Z], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 08 janvier 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Madame [Y] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 30 décembre 2024. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, Madame [Y] [L] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Elle explique n’avoir pas besoin d’être hospitalisée. Elle dit “qu’à chaque fois”, on la conduit à l’hôpital sans raison et précise que lors des contrôles par la justice, les mesures sont levées. Son avocat précisera néanmoins que la dernière hospitalisation a duré 3 à 4 mois. Elle souhaite retourner vivre en Italie, précisant voyager depuis 5 ans. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [Y] [L] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec délire dans le cadre d’un voyage pathologique chez une patiente présentant une pathologie psychiatrique déjà diagnostiquée. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Madame [Y] [L], qui n’a pas consience de ses troubles et ne comprend pas l’utilité des soins, tient toujours des propos incohérents. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [Y] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [Y] [Z] née le 08 Novembre 1984 à ALLEMAGNE, SDF, Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aa1a9e9a46d1f5a769253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA