Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679aa2cde9a46d1f5a76950e
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 18/02173 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 DEMANDERESSES : Madame [H] [U] veuve [W] née le 06 Février 1965 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B202 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 Madame [K] [W] née le 25 Septembre 1985 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B202 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Madame [V] [W] épouse [T] née le 19 Septembre 1987 à [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B202 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par M. [I], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA Madame [H] [U] veuve [W] Madame [K] [W] Madame [V] [W] épouse [T] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] Le EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [W], né le 12 avril 1954 et employé en qualité de soudeur, a déclaré le 24 février 2014 être atteint d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d'un emphysème. La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après caisse ou CPAM) de [Localité 9], considérant que le taux d'IPP résultant de cette affection n'atteignait pas 25% et s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier, en vue d'une éventuelle prise en charge, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 12], qui, le 21 juin 2018, a émis un avis défavorable. Par décision du 9 juillet 2018, la CPAM de [Localité 9] a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau. Par décision du 25 octobre 2018, la Commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de [Localité 9] a rejeté le recours formé par Monsieur [W] à l'encontre de cette décision. Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2018, Monsieur [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] aux fins de contester la décision de rejet de la CRA. Par ordonnance du 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a désigné le CRRMP de [Localité 10] aux fins de répondre à la question suivante: « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie « BPCO » dont est atteint Monsieur [J] [W] et le travail qu'il effectue habituellement ? ». Monsieur [W] est décédé le 19 février 2021. L'instance a été reprise par son épouse, Madame [H] [W], et ses enfants, Mesdames [K] et [V] [W] (ci-après les consorts [W]). Après ordonnance de remplacement de CRRMP du 6 septembre 2022, le CRRMP de [Localité 7] a émis, le 13 mars 2024, un avis défavorable. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 16 octobre 2024 suite à l'avis du CRRMP de [Localité 7]. Les consorts [W], dûment représentés, ont indiqué maintenir leur recours malgré l’avis défavorable du second CRRMP et s’en sont remis à leurs pièces et écritures. La CPAM de [Localité 9], représentée, a sollicité l’homologation de l’avis du CRRMP de [Localité 7]. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. MOTIVATION SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1. En l’espèce, il est constant que le CRRMP de [Localité 12] a, par avis du 21 juin 2018, retenu qu’un lien direct et essentiel ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Monsieur [W] et l’activité professionnelle exercée. Il était ainsi motivé : « l’exposition aux fumées de soudage a été régulière et importante et pourrait permettre de retenir un lien direct. Toutefois, l’existence d’un facteur extra-professionnel susceptible à lui seul d’expliquer la pathologie, ne permet pas au comité d’établir un lien essentiel ». Le second CRRMP, celui de [Localité 7] a également, par avis du 13 mars 2024, retenu que ne pouvait être établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, dès lors notamment que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir des facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. Ainsi, par des conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, les deux avis concordants des CRRMP saisis énoncent l’absence de caractérisation de l’essentialité du lien de causalité entre la pathologie déclarée par feu Monsieur [W] et son activité professionnelle. Or, force est de constater que les demanderesses n’apportent aucun élément nouveau permettant de contredire les avis de deux CRRMP. Il en résulte que, en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien direct ET essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [W], il y a lieu de rejeter le recours contentieux des consorts [W] et de confirmer la décision de la CRA contestée. SUR LES DEPENS Mesdames [H] [U] veuve [W], [K] [W] et [V] [W] épouse [T], succombant en leurs recours, sont condamnées aux frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours contentieux de Mesdames [H] [U] veuve [W], [K] [W] et [V] [W] épouse [T] ; CONFIRME la décision du 25 octobre 2018 de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ; CONDAMNE Mesdames [H] [U] veuve [W], [K] [W] et [V] [W] épouse [T] in solidum aux dépens et frais de l’instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679aa2cde9a46d1f5a76950e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA