Tribunal JudiciaireRéférés Proximité
Tribunal Judiciaire · Référés Proximité — 8 janvier 2025
- ECLI
- 679aa3f6e9a46d1f5a769788
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 78 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/00035 DOSSIER : N° RG 24/00391 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7FM expédition à Me Nicolas GALLON Me Stéphane ROCHIGNEUX le 09 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7] AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE RENDUE LE 08 Janvier 2025 PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE Madame [M] [T] née le 01 Octobre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER ET DEFENDEUR Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005821 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025. SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 17 décembre 1993 et ayant pris effet le 1er février 1994, la SCI ROYAL REGENCY a donné à bail à Monsieur [V] [O] un immeuble à usage d’habitation, avec garage et emplacement de stationnement (n°60), situé [Adresse 2] à MONTPELLIER (34 000), moyennant un loyer mensuel initial de 3.375 francs, outre une provision sur charges de 384,37 francs. Par acte en date du 1er septembre 2000, suite au décès de Madame [U] [N], ses deux enfants, Madame [M] [T] et Monsieur [L] [T], sont devenus propriétaires de l’appartement. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, Madame [M] [T] a adressé à Monsieur [V] [O] un congé avec offre de vente prenant effet au 31 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice commis à cet effet. Ce dernier, après avoir préalablement convoqué Monsieur [V] [O] par lettre recommandée avec accusée de réception et lettre simple pour un état des lieux de sortie le 9 février 2024, s’est rendu sur les lieux. Il y a rencontré Monsieur [V] [O] qui a refusé de quitter les lieux, n’ayant pas trouvé de solution de relogement. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 février 2024, Madame [M] [T] a fait assigner Monsieur [V] [O] pour l'audience du 2 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et a demandé, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la déchéance du droit d’occupation du bail, - l'expulsion de Monsieur [V] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [V] [O] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice commis à cet effet pour un état des lieux de sortie du logement. *** L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024. À l'audience du 15 octobre 2024, Madame [M] [T] était représentée par son conseil. Monsieur [V] [O] était également représenté par son conseil. Par conclusions, Madame [M] [T] a indiqué se désister de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux et un état des lieux de sortie ayant été dressé le 24 mai 2024. Elle a toutefois sollicité la condamnation provisionnelle de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 1.457,62 euros au titre de l’arriéré locatif. Elle a également demandé à ce que Monsieur [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions, Monsieur [V] [O] a contesté le montant de la dette fixée par la bailleresse. Il a ainsi demandé à ce que l’ensemble des frais de commissaire de justice soit déduit du décompte locatif. Il a également contesté le montant sollicité par la bailleresse au titre des loyers impayés en ce qu’elle ne prend pas en compte son départ du logement le 24 mai 2024 et lui impute la totalité du loyer des mois de mai et juin 2024. Enfin, il a contesté le montant sollicité par la bailleresse au titre des charges impayées en ce qu’une partie de ces charges n’est pas justifiée par cette dernière. Il a en outre demandé à ce que son dépôt de garantie lui soit restitué, majoré de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, et qu’il lui soit accordé 24 mois de délais de paiement pour apurer l’arriéré. Monsieur [V] [O] a donc demandé au juge de : - fixer le montant de sa dette à la somme de 787,23 euros, ➢ Reconventionnellement, - condamner Madame [M] [T] à lui verser la somme de 1.512,89 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - condamner Madame [M] [T] à lui verser la somme de 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée à compter du 23 juillet 2024 et ce, jusqu’à restitution effective de la somme due, - ordonner la compensation des sommes dues, ➢ Subsidiairement, - autoriser Monsieur [V] [O] à s’acquitter de la dette en 24 versements mensuels, - débouter [M] [T] du surplus de ses demandes, - condamner Madame [M] [T] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, la juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [T] justifie de la qualité de propriétaire de Madame [N] et qu’elle justifie de l’accord de Monsieur [L] [T] relatif à cette procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024. A l’audience du 3 décembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil. Madame [M] [T] a indiqué qu’elle ne souhaitait plus poursuivre la procédure, qu’elle se désistait donc de ses demandes, sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [O] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions et pièces des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS Sur le désistement L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement de Madame [M] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les motifs du désistement n’étant pas précisés, les dépens resteront à la charge de Madame [M] [T] conformément aux dispositions légales. Madame [M] [T] sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité justifient de ne pas faire application de ces dispositions. Madame [M] [T] comme Monsieur [V] [O] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS le désistement de Madame [M] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [T], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS Madame [M] [T] et Monsieur [V] [O] de leur demande de ce chef, CONSTATONS l'exécution provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et DÉBOUT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Proximité
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
679aa3f6e9a46d1f5a769788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA