Tribunal JudiciaireRéférés Proximité
Tribunal Judiciaire · Référés Proximité — 2 janvier 2025
- ECLI
- 679aa3fee9a46d1f5a769862
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00577 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQL Copie exécutoire à Me Philippe DELSOL expédition à le 02 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE RENDUE LE 02 Janvier 2025 PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe DELSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER ET DEFENDEUR Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025. SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 20 mars 2023, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [L] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [I] a fait signifier à Monsieur [L] [C], par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, un commandement de payer la somme principale de 3.100 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 5 janvier 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024 et prenant effet le 1er avril 2024, Monsieur [L] [C] a délivré congé du logement. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 juin 2024, Monsieur [V] [I] a fait assigner Monsieur [L] [C] pour l'audience du 26 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande : - la condamnation de Monsieur [L] [C] à payer la somme de 3.647,01 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [L] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. *** À l'audience du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [I] était représenté par son conseil. Monsieur [L] [C], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté. Monsieur [V] [I] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le défaut de paiement de ses loyers et charges pour un locataire, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [L] [C] se trouve redevable de la somme de 3.431,53 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 27 mai 2024, mensualité du mois d’avril comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Monsieur [L] [C] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 3.431,53 euros à Monsieur [V] [I]. Sur les délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [L] [C] ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier l’opportunité de lui accorder des délais de paiement. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [C], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 200 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [V] [I] la somme provisionnelle de 3.431,53 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 27 mai 2024, mensualité du mois d’avril comprise, CONDAMNONS Monsieur [L] [C] aux dépens, DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [L] [C], CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'exécution provisoire, DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Proximité
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
679aa3fee9a46d1f5a769862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA