Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aa3fee9a46d1f5a76986a
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 089 706 €
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Texte intégral
N°Minute:25/16 N° RG 24/01117 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAU5 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 06 Janvier 2025 DEMANDEUR: Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [K] [I] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 04 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrielle BONOMO FAY Copie certifiée delivrée à : Le 06 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 22 octobre 2021, avec prise d'effet au 22 octobre 2021, Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M] ont consenti à Monsieur [E] [G] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 1], contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 550 €. Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer la somme de 1100 € en date du 31 août 2022 et un commandement de payer la somme de 8734,60 € en date du 6 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 , dénoncé le 10 juin 2024 au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M] ont assigné Monsieur [E] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le condamner au paiement de la somme de 10 897,06 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois d’avril 2024, avec intérêts de droits échus et à échoir, fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci, le condamner au paiement de la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer, ordonner l'exécution provisoire. À l'audience du 4 novembre 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant leur créance en loyers et charges à la somme de 10 897,06 € suivant décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus. A cette audience, Monsieur [E] [G] n'a pas comparu, ni n’a été représenté. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. *** MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail : Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (assignation, décompte locatif) que Monsieur [E] [G] n’acquitte que très irrégulièrement son loyer, depuis le mois d’octobre 2021, la dette locative ayant atteint la somme de 10 897,06 €. Monsieur [E] [G] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement. L’expulsion de Monsieur [E] [G], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée. Sur l'indemnité d'occupation : À compter de la résiliation du bail, Monsieur [E] [G], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Sur la demande en paiement : Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M] produisent un décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, qui indique que la dette de Monsieur [E] [G] s'élève à 10897,06 € en loyers et charges. Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. La situation économique du défendeur commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2021, entre Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M] et Monsieur [E] [G] portant sur un logement situé [Adresse 1], à effet du prononcé du jugement ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [E] [G] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 6 janvier 2025 ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M] la somme de 10 897,06 € au titre des loyers, charges dus au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut par Monsieur [E] [G] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [K] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679aa3fee9a46d1f5a76986a
Données disponibles
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