Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aa435e9a46d1f5a769944
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 24/03292 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBMX Pôle Civil section 3 Date : 10 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT Madame la Comptable Publique, domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 10 Janvier 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [R] était gérant de la société SAS J SECURITE, crée le 20 avril 2019 et immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 852 042 738, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 5]. La SAS J SECURITE exerçait une activité de sécurité privée (gardiennage, intervention sur ronde, surveillance électronique, installation et vente de matériel électronique). Elle était placée en liquidation judiciaire, prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier le 25 septembre 2023, et publiée au BODAC le 8 octobre 2023. La société faisait l’objet de deux vérifications de comptabilité : la première en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur la période allant du 20 avril 2019 au 31 juillet 2022, et la seconde en matière d’impôt sur les sociétés portant sur la période allant du 20 avril 2019 au 31 décembre 2021. Cette vérification conduisait à plusieurs redressements fiscaux, ainsi que des intérêts de retard et majorations et serait selon l’administration fiscale recevable en sus de différentes sommes au titre d’impositions non acquittées en 2022 et 2023. La société serait débitrice vis-à-vis de l’administration fiscale d’une somme au 28 mars 2024 de 134.069,48 euros. L’administration fiscale a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS J SECURITE comme suit : - Pour les créances exigibles avant l’ouverture de la procédure collective, une déclaration régulière au passif de la procédure et à titre définitif le 16 octobre 2023 pour un montant de 96 469,48 € ; - Pour les créances de rappels et de taxation d’office non authentifiés à la date du jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2023, une déclaration provisionnelle le 16 octobre 2023 et une conversion à titre définitif le 06 novembre 2023 pour un montant de 18 800 €, et le 20 mars 2023 pour 18 800 €. Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault a été autorisée par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un terrain à bâtir sis [Adresse 8] à SAINT-ANDRE-DE-SAGONIS cadastré AL [Cadastre 2], sur lequel Monsieur [V] [R] a fait construire une maison de 121 mètres carrés et un garage de 21 mètres carrés et appartenant en pleine propriété à ce dernier, selon ordonnance du 17 mai 2024 inscrite auprès du service de la publicité foncière le 4 juin 2024, et dénoncé à Monsieur [V] [R] le 10 juin 2024. Selon acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, sur autorisation d’assignation à jour fixe, Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault recherche la condamnation de Monsieur [V] [R] sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales. Selon conclusions notifiées par le RPVA lE 31 octobre 2024, elle a maintenu ses demandes sollicitant : DEBOUTER Monsieur [V] [R] de l’ensemble des ses fins, demandes et prétentions, - DECLARER Monsieur [V] [R], solidairement responsable avec la SAS J SECURITE du paiement de la somme de 134.069,48 € due par celle-ci en droits et pénalités. En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à Madame la Comptable des Finances publiques du POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de l’HERAULT la somme de 134 069,48 € due par la société J SECURITE en droits et pénalités; - CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à Madame la Comptable des Finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de L’HERAULT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution; - CONDAMNER Monsieur [V] [R] aux entiers dépens. Elle soutient que les conditions posées par l’article L267 sont remplies en ce que les inobservations graves et répétées sont établies, notamment en ce que monsieur [R] ne les a pas contestées, et qu’elles ressortent de la fréquence de ces manquements ( 2019-2022) notamment au titre de déclarations de revenus tardives, de charges déductibles en doublon, d’augmentation du compte d’associés sans les déclarer comme revenus distribués et de rémunérations occultes qu’il s’est attribué ou encore de TVA taxées d’office car non déclarées. Elle ajoute que la liquidation judiciaire et ses tentatives de recouvrement démontrent l’impossibilité de recouvrement de la créance Selon conclusions notifiées par le RPVA LE 31 octobre 2024, Monsieur [V] [R] demande de : DEBOUTER le PRS 34 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, LE CONDAMNER aux entiers dépens Il soutient que les conditions imposées par l’article L267 du LPF ne sont pas remplies, dans la mesure où l’impossibilité du recouvrement n’est pas démontrée tout comme l’existence d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ne résulte que des affirmations de l’administration fiscale. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. La SAS J SECURITE a été créée le 20 avril 2019 et depuis cette date, monsieur [V] [R] en est le gérant. Il n’est pas contesté que ce dernier assumait la direction de la société. A la suite des vérifications de comptabilité opérées par l’administration fiscale, pour les exercices 2019 à 2022, il ressortait différentes anomalies, telles qu’exposées aux écritures de l’administration et il sera rappelé que faute de les avoir contestés devant la juridiction compétente, le dirigeant ne peut contester devant la juridiction civile l'existence des dettes fiscales. En conséquence, les moyens de monsieur [V] [R] tenant à la contestation de l’existence de ces dettes, notamment en reprochant à l’administration de ne pas produire les éléments comptables seront écartés. La mise en œuvre de ce texte suppose que l’administration fiscale rapporte la preuve de 2 éléments essentiels : - Le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales - L'impossibilité de recouvrer les impositions et les pénalités dues par la société Monsieur [V] [R] soutient que la condition tenant à l’impossibilité de recouvrer n’est pas démontrée par l’administration et ne peut résulter de la seule procédure de liquidation judiciaire, notamment en ce que les créances du Trésor Public sont privilégiées et qu’il s’est engagé à apporter à la liquidation une somme de 140 000€, qu’il a d’ores et déjà commencer d’acquitter. Le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale d'une société que dans la mesure où le recouvrement sur celle-ci est impossible. La SAS J SECURITE est ainsi en liquidation judiciaire depuis le 25 septembre 2023 et cette liquidation semble toujours en cours. Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault ne produit pas de certificat d'irrecouvrabilité de cette créance délivré par le liquidateur judiciaire et plus généralement , ne produit aucun élément sur la procédure collective en cours, permettant au tribunal de constater qu’en l’état des fonds détenus par le liquidateur aucun recouvrement ne peut être envisagé. Elle ne saurait se décharger de cette preuve qui lui incombe en soutenant que monsieur [R] « n’apporte aucun justificatif » permettant de s’assurer du recouvrement des créances ou encore de ce que dans la mesure où ces créances bénéficient d’un traitement prioritaire, elles pourraient être payées par le liquidateur sur les fonds existants. En effet, le seul placement de cette société en liquidation judiciaire ne permet pas de s’assurer de la condition exigée tenant à l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et les pénalités dues par la société, sans connaître l’existence ou l’absence d’un éventuel boni de liquidation, ce d’autant que monsieur [V] [R] justifie avoir abondé la liquidation judiciaire avec des fonds personnels. En effet, le seul fait que l'impôt n'a pas pu être perçu avant l'ouverture d'une procédure de règlement collectif du passif de la société débitrice ne caractérise pas cette impossibilité alors que les tentatives de recouvrement produites sont antérieures, par définition, à la liquidation judiciaire. Aucun élément n’est en conséquence produit permettant de démontrer que le passif de la liquidation des biens de la société, rend impossible le recouvrement de la créance fiscale En conséquence, faute de démontrer l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dans le cadre de la liquidation judiciaire en cours, Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault ne peut qu’être déboutée de ses demandes. L ‘équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault supportera la charge des dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique, REJETTE les demandes de Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault , DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame la Comptable Publique du PRS de l’Hérault aux dépens. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aa435e9a46d1f5a769944
Données disponibles
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- Résumé officiel
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