Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679aa43be9a46d1f5a7699f4
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 694 472 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/00073 N° RG 24/01443 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDAH LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3] JUGEMENT DU 13 janvier 2025 DEMANDEUR: S.A. -FLOA BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 2 décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique acceptée le 26 mars 2022, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [T] [X] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000 €, Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SA FLOA BANK a assigné Monsieur [T] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, le condamner à payer la somme de 6944,72 €, outre les intérêts au taux contractuel de , 34% l’an depuis le 25 mai 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 2794,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. A l'audience du 2 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle a indiqué ne pas souhaiter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office. A cette audience, Monsieur [T] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le relevé d'office des moyens Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats. D'autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres . Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 29 Juillet 2022. L’assignation ayant été signifiée le 5 juillet 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 mai 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 mai 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels L'article L312-16 du code de la consommation prévoient qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1. Celui-ci doit conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Le non-respect de ces formalités sanctionné, aux termes de l'article L341-2 du même code, par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Conformément aux dispositions de l'article L311-13 du code de la consommation, le prêteur dispose d'un délai de sept jours après la présentation de l'offre pour refuser le crédit qui a été offert. Le prêteur doit donc mettre à profit ce délai de sept jours pour consulter le FICP. Dès lors, une consultation du fichier au-delà de ce délai est considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation. En l'espèce le contrat de crédit a été signé le 26 mars 2022 et la consultation du fichier a eu lieu le 30 juin 2022 et le 12 janvier 2024, elle doit donc être considérée comme tardive. Il n’y a donc pas lieu d’examiner d’autres causes d’échéance aux intérêts du corps huit et l’absence de justificatif de solvabilité. La SA FLOA BANK sera donc déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA FLOA BANK s’établit comme suit : - capital emprunté : 6233,37 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 4006,42 € soit la somme de 2226,95 € à laquelle Monsieur [T] [X] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023. Il sera tenu compte de la mention « RBT TOTAL » de 2081€ et des mensualités payées non revenues impayées. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il convient, par ailleurs, de débouter la SA FLOA BANK de sa demande formée sur le fondement de l'article 1343-1 du Code civil. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FLOA BANK tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [T] [X] devra verser à la SA FLOA BANK une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FLOA BANK ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 mai 2023 ; DIT que la SA FLOA BANK est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 26 mars 2022 ; CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 2226,95€ au titre du contrat de crédit en date du 26 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; DEBOUTE la SA FLOA BANK du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L. 312-39 du Code de la consommation.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle L311-13 du code de la consommationarticle L. 341-8 du Code de la consommationarticle 1343-2 du code civilarticle L312-16 du code de la consommation prévoient
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679aa43be9a46d1f5a7699f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA